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25/01/2019 | FRANCE | N°17MA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2019, 17MA04492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703225 en date du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 15 février 2018, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703225 en date du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 15 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 octobre 1979, se déclarant de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré pour le première fois en France le 6 mai 2011, à l'âge de trente-deux ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour n'excédant pas dix-sept jours, ne justifie par les pièces qu'il produit que d'une présence habituelle sur le territoire national depuis courant 2014. L'intéressé a présenté une demande d'asile en janvier 2014 en indiquant être de nationalité guinéenne qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2014. Si son frère et ses deux soeurs sont titulaires de la nationalité française, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Il se prévaut également de son mariage le 4 juin 2016 avec une ressortissant marocaine titulaire d'une carte de résident en cours de validité jusqu'en 2027 et de la naissance d'un enfant issu de cette union le 2 mars 2017. Toutefois, eu égard au caractère récent de ce mariage, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et en l'absence d'impossibilité pour le requérant de se rendre au Sénégal le temps d'obtenir un visa de long séjour pour être admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " ...Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) - soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sénégalais : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Les arguments invoqués par M. A..., tels que mentionnés au point 3, ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, et notamment au caractère très récent de la communauté de vie entre M. A..., sa compagne et son enfant à la date de l'arrêté contesté, la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

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N° 17MA04492

nl


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GASCARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/01/2019
Date de l'import : 05/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA04492
Numéro NOR : CETATEXT000038064692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-25;17ma04492 ?
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