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21/01/2019 | FRANCE | N°17MA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Solaro à lui payer la somme de 12 000 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1 620 euros à parfaire et assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 154,80 euros et la somme de 5 400 euros à parfaire, en réparation des dommages qu'il a subis à l'occasion d'un accident de la circulation causé par la divagation d'un bovin.

Par un jugement n° 1601037 du 7 septembre 2017, le tribunal

administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Solaro à lui payer la somme de 12 000 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1 620 euros à parfaire et assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 154,80 euros et la somme de 5 400 euros à parfaire, en réparation des dommages qu'il a subis à l'occasion d'un accident de la circulation causé par la divagation d'un bovin.

Par un jugement n° 1601037 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner la commune de Solaro à lui payer la somme de 12 000 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1 620 euros à parfaire et assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 154,80 euros et la somme de 5 400 euros à parfaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solaro la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité de l'accident n'est pas contestée ;

- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en méconnaissant les dispositions de l'article L. 2212-2 7° du code général des collectivités territoriales ;

- la valeur de son véhicule endommagé doit lui être remboursée, ainsi que les frais de gardiennage et les honoraires de l'expert ;

- il a subi un préjudice de jouissance qui doit être réparé.

La requête a été communiquée à la commune de Solaro, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le véhicule de M. B... A...a été endommagé le 19 décembre 2015 par une collision avec un bovin alors qu'il circulait sur la RT n° 10 sur le territoire de la commune de Solaro. M. B... A...relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Solaro à réparer les préjudices subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) ". Ces dispositions confient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire de la commune.

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Solaro a édicté un arrêté le 13 février 2003 portant interdiction de laisser en liberté les animaux d'espèce bovine à l'intérieur de l'agglomération, et un autre le 31 novembre 2005 par lequel il a mis en place des opérations d'abattage. Des panneaux de signalisation alertent en outre du risque de présence d'animaux sur la chaussée sur le territoire de la commune, notamment sur les lieux de l'accident, tandis que le président du conseil exécutif de Corse a limité la vitesse à 70 km/h sur les portions de routes sur lesquelles des animaux sont susceptibles de se trouver. Alors que le requérant ne démontre l'existence que de deux accidents causés par la divagation de bovins en 2009 sur le territoire de la commune, et alors même que la région de Solaro serait identifiée comme un axe à risque en la matière, il n'est ni établi que les mesures prises par le maire, notamment par voie d'abattage, seraient inefficaces ni qu'elles auraient nécessité de prendre des dispositions supplémentaires. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en ne prenant pas d'autres mesures que celles qu'il a édictées, le maire de Solaro n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Solaro à réparer les préjudices qu'il a subis.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Solaro, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et à la commune de Solaro.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.

2

N° 17MA03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03970
Date de la décision : 21/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-21;17ma03970 ?
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