Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'E... B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1704349 du 14 septembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente du fait du caractère général de la délégation de signature dont bénéficie le signataire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été interpellé dans l'avenue de France sur la commune du Perthus qui dans le sens Espagne-France est située en Espagne, et il ne séjournait donc pas en France ;
- l'arrêté ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II 3 a) et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été interpellé dans l'avenue de France sur la commune du Perthus qui dans le sens Espagne-France est situé en Espagne, et il ne séjournait donc pas en France ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux attaches qu'il a nouées en France ;
- l'arrêté portant interdiction du territoire français a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté portant interdiction du territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant interdiction du territoire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire, présenté par Me C...pour M. B... A... a été enregistré le 20 décembre 2018.
Il soutient que par décision du 21 novembre 2018, le préfet a décidé de le régulariser à titre exceptionnel, et qu'il entend uniquement maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. B...A...et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 septembre 2017, dont M. B...A...relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par le mémoire enregistré le 20 décembre 2018, M. B...A...doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2017. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... A...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B...A...de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de M. B...A...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'E... B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
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N° 17MA05067
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