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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA04405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA04405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé, et exposée à un risque élevé de glissement de terrain, la parcelle cadastrée section DI n° 0151 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600669 du 14 septembre 2017, le tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté se demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé, et exposée à un risque élevé de glissement de terrain, la parcelle cadastrée section DI n° 0151 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600669 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté se demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2018, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Amiel-B..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

- d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'adopter une délibération classant en zone UD la parcelle cadastrée section DI n° 0151 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal, en écartant une étude géotechnique communiquée après clôture de l'instruction en raison des contraintes de disponibilité du géologue, n'a pas permis aux parties de débattre d'une pièce permettant désormais une appréciation réelle des caractéristiques du terrain et témoignant de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement du terrain en zone aléa fort de glissement de terrain ;

- le classement de la parcelle en zone rouge d'aléa de glissement de terrain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle de la requérante en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle DI 151 en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 4 juin 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille Provence, représentées par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 7 décembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section DI n° 0151 en zone d'exposition à un risque de glissement de terrain, en raison de leur caractère tardif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la requérante, et de Mme C..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé, et exposée à un risque élevé de glissement de terrain, la parcelle cadastrée section DI n° 0151, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Mme A... fait valoir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de prendre en compte le rapport établi à sa demande par un bureau d'études, et parvenu au greffe après la clôture de l'instruction. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de ce bureau d'étude indiquant qu'il n'a pas pu établir plus tôt ce document en raison d'un manque de disponibilité, elle n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure de faire état de ce document avant la clôture de l'instruction écrite. Le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se bornant à viser cette note sans prendre en compte son contenu ni la communiquer.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à l'annulation partielle d'un acte administratif divisible, le délai de recours contre d'autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l'introduction de son recours initial. Dans sa demande de première instance enregistrée le 26 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A... demandait l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé, la parcelle cadastrée section DI n° 0151. L'intéressée a demandé pour la première fois l'annulation de cette délibération en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section DI n° 0151 en zone d'exposition à un risque élevé de glissement de terrain par un mémoire parvenu au tribunal le 2 novembre 2016. Ces conclusions présentées après l'expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, pour ce qui concerne la requérante, au plus tard à compter de la date à laquelle elle a formé sa demande contre seulement certaines des dispositions de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section DI n° 0151 en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé :

5. En premier lieu l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur énonce que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Le rapport de présentation justifie en son tome 3, p 183 à 185, la délimitation des zones naturelles par la préservation des éléments structurants du paysage aixois. Le projet d'aménagement et de développement durables comporte une orientation 3.6. consistant à améliorer les entrées de ville et à clarifier les espaces en entrée de ville entre l'urbain, le naturel et l'agricole. Si la parcelle cadastrée section DI n° 0151, située 31 bis avenue du général Koenig, est desservie par une voie publique et proche de parcelles bâties à l'est et au sud, elle est située dans un secteur, entre l'avenue de Lattre de Tassigny, dite montée d'Avignon, et la partie urbanisée au nord ouest de l'avenue Philippe Solari, et s'inscrit dans une vaste zone naturelle s'étendant entre les limites du centre-ville d'Aix-en-Provence et les contreforts du plateau de Célony. Elle n'est pas bâtie et pour partie boisée. Au regard des dispositions du rapport de présentation et des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone naturelle N.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / (...) ".

9. La parcelle de la requérante est à l'état naturel. Elle s'inscrit dans un espace boisé plus vaste qui contribue, dans le respect des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, à préserver le paysage en entrée de ville. En classant cette parcelle en espace boisé classé, alors même qu'elle n'est que pour partie plantée d'arbres, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération attaquée en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section DI n° 0151 en zone naturelle, grevée d'un espace boisé classé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la requérante, il n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas la partie perdante au litige, la somme que demandent la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17MA04405

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