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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA04230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée NH n° 79 en zone agricole.

Par un jugement n° 1507559 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, les épouxD..

., représentés par la SCP d'avocats Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée NH n° 79 en zone agricole.

Par un jugement n° 1507559 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, les épouxD..., représentés par la SCP d'avocats Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés, demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

- de faire droit à leur demande de première instance ;

- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le classement de leur parcelle cadastrée NH n° 79 en zone agricole A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentés par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant les requérants, et de Me C..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 18 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... D...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée NH n° 79 au lieu-dit le Peloutier. Ils ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 en ce qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée NH n° 79 :

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, aujourd'hui codifié à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles(...) ".

4. La parcelle cadastrée NH n° 79 est desservie par les voies et réseaux divers et contigüe à plusieurs parcelles bâties. Elle est elle-même bâtie et supporte une construction à usage d'habitation d'environ 50 m² et une piscine. Si la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence soulignent l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables de clarifier les espaces en entrée de ville entre l'urbain, le naturel et l'agricole, et de recomposer les secteurs dégradés d'urbanisation spontanée le long des infrastructures routières, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est séparée de la route nationale, dans le secteur de la petite Calade, par un secteur classé en zone à urbaniser. Si les défenderesses rappellent l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables de pérenniser la vocation des zone agricoles, la parcelle propriété des requérants est située en limite d'un vaste espace agricole, et son urbanisation ne compromettrait pas dès lors le devenir de cet espace agricole. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone agricole A.

5. Il résulte de ce qui précède que les époux D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée NH n° 79 en zone agricole.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la commune d'Aix-en-Provence, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les épouxD..., non compris dans les dépens. En revanche, les époux D...n'étant pas la partie perdante au litige, les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille et la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée NH n° 79 en zone agricole, sont annulés.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera aux époux D...pris ensembles la somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. A...D..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17MA04230

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