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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 4 novembre 2015 par un arrêté du 22 février 2016.

Par un jugement n° 1600140 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les c

onclusions de Mme B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 4 novembre 2015 par un arrêté du 22 février 2016.

Par un jugement n° 1600140 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2017 et le 9 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 en tant que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre demandé, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'un avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre ;

- il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il a commis une nouvelle erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement du 7) du même article, alors que la demande de titre n'était pas présentée sur ce fondement ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de celle fixant le pays de destination, et de l'irrégularité du jugement attaqué à avoir omis de prononcer ce non-lieu.

Un mémoire a été enregistré pour Mme B...en réponse à cette mesure d'information le 17 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les observations de MeC..., substituant Me Ruffel, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 février 2016, le préfet de l'Hérault a abrogé son arrêté du 4 novembre 2015 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'avait obligée à quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d'office. Par le jugement attaqué du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les seules conclusions de Mme B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français à l'article 1er du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance à son article 2.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.

3. D'une part, si la décision de refus de séjour résultant de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2015 a constitué la base légale d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, ces mesures ont également été abrogées par l'arrêté du 22 février 2016 sans avoir elles-mêmes reçu exécution. En outre, l'absence de titre de séjour résulte non de la décision expresse du préfet de refuser la délivrance d'un premier titre, mais de la situation initiale de l'intéressée. Enfin, si l'abrogation de l'arrêté du 4 novembre 2015 a ouvert à l'intéressée la possibilité de demander le renouvellement du récépissé dont elle était titulaire sur le fondement de l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de délivrance de ce récépissé est sans incidence sur le sort des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

4. D'autre part, l'arrêté du 22 février 2016, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux faute d'intérêt à agir de l'intéressé ou d'un tiers à son encontre, est devenu définitif à l'expiration du délai de retrait de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, soit le 22 juin 2016.

5. Il suit de là que les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision de refus de séjour et celles fixant le pays de destination étaient en réalité également devenues sans objet. Le jugement attaqué est irrégulier pour avoir statué au fond sur ces deux décisions et doit être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le litige en tant que juge de première instance et de prononcer immédiatement un non-lieu sur ces conclusions pour les motifs qui précèdent.

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Ruffel sur le fondement sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de destination prononcées par l'arrêté du 4 novembre 2015 du préfet de l'Hérault.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et de celle fixant le pays de destination présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

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N° 17MA00746

kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 15/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00746
Numéro NOR : CETATEXT000037995964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma00746 ?
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