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06/12/2018 | FRANCE | N°17MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17MA00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012.

Par un jugement n° 1501666 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 6 167 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012.

Par un jugement n° 1501666 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 6 167 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 26 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des revenus distribués, dans la mesure où il n'a reçu aucune proposition de rectification concernant la société Socaprim au titre des années 2010 à 2012 et, où, concernant la société Primasud, il n'a reçu qu'une proposition relative à l'année 2009 ;

- la motivation de la proposition de rectification par référence à celles adressées aux sociétés ne peut être admise ;

- la vérification de comptabilité de la société Primasud s'est déroulée de manière irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire ;

- son quotient familial doit être fixé à trois parts pour les années 2010 et 2011, compte-tenu de son mariage, de la naissance d'un enfant en 2010 et du fait qu'il a élevé quatre autres enfants ;

- sa qualité de gérant des sociétés Socaprim et Primasud ne suffit à établir qu'il ait bénéficié des rectifications notifiées à ces sociétés ;

- les factures relatives à quatre abonnements SFR ont été considérées à tort comme non engagées dans l'intérêt de la société Socaprim et par suite, comme des revenus distribués ;

- la somme de 4 800 euros par an doit être déduite au titre des pensions alimentaires versées pour ses deux enfants au titre des années 2009 à 2012.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2017 et 9 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il y a non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant global de 2 183 euros prononcé par décision du 12 juillet 2017 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'une rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2009 à 2012. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquelles il a ainsi été assujetti.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 12 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a accordé à M. B... un dégrèvement d'un montant de 2 183 euros, en droits et pénalités, s'agissant des contributions sociales afférentes aux années 2009 à 2012. Les conclusions de la requête étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. B..., par plis recommandés avec accusé de réception, une proposition de rectification en date du 12 décembre 2012, suivie d'une proposition rectificative du 26 mars 2013, concernant l'année 2009, dont il a accusé réception les 2 janvier et 3 avril 2013. Elle lui a également adressé, au titre des années 2010 à 2012, et selon les mêmes modalités, une proposition de rectification en date du 23 septembre 2013, que M. B... n'a pas retirée au bureau de poste. Ces documents, qui mentionnent l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition, précisent les motifs de fait et de droit pour lesquels l'administration a estimé devoir rehausser les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. B.... S'agissant plus particulièrement des revenus considérés comme distribués à l'intéressé par les sociétés Primasud et Socaprim, ces propositions énoncent le texte applicable, les éléments retenus par l'administration pour établir l'appréhension des sommes en cause, les montants concernés par catégorie (passif injustifié de la société, charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise) et renvoient, pour le détail de ces sommes, aux propositions de rectifications adressées aux sociétés, jointes en annexe. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces propositions de rectification sont insuffisamment motivées.

5. Eu égard au principe de l'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société soumise au régime des sociétés de capitaux, d'une part, et de son dirigeant, d'autre part, les irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition de la SARL Primasud, dont M. B... était le gérant, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de celui-ci à l'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'imposition en litige.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ". En application de ces dispositions, M. B..., qui n'a pas répondu aux propositions de rectification qui lui ont été adressées, supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions dont il demande la décharge.

7. En premier lieu, M. B... soutient qu'il devait bénéficier de trois parts de quotient familial en 2010 et 2011, du fait de son mariage, de la naissance d'un enfant en 2010 et de la circonstance qu'il a élevé quatre autres enfants. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, a pris en compte son mariage et l'enfant né en 2010 et porté, en conséquence, son quotient familial à 2,5 parts à compter de l'année 2010. M. B..., qui ne précise pas le fondement de sa demande et dont les quatre autres enfants ne sont pas à sa charge, ne démontre pas remplir les conditions, prévues par les articles 194 et 195 du code général des impôts, lui permettant de bénéficier d'une demi part supplémentaire de quotient familial.

8. En deuxième lieu, les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux enfants mineurs dont le contribuable divorcé ne supporte pas la charge. Si M. B... demande, à ce titre, la déduction d'une somme annuelle de 4 800 euros au titre des pensions versées à ses enfants nés en 1996 et 2000, il résulte de l'instruction que le jugement de divorce instituant le versement d'une pension de 300 euros par mois et par enfant n'a été prononcé que le 5 mars 2017, avec effets fixés au 1er juillet 2015, soit postérieurement aux années d'imposition en litige et que les justificatifs de versements produits concernent également des années postérieures. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit à déduction à ce titre.

9. En troisième lieu, l'article 109 du code général des impôts dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

10. S'agissant des revenus distribués en provenance de la société Socaprim, M. B... n'apporte aucun élément justifiant d'une utilisation professionnelle de quatre lignes téléphoniques portables ouvertes, pour l'une, au nom de la société, pour les trois autres, à son nom, alors que la société Socaprim déduisait déjà les charges afférentes à un forfait professionnel de téléphone portable ainsi qu'à deux lignes de téléphonie fixe. Le requérant ne démontre pas, dans ces conditions, que ces dépenses constituaient des charges engagées dans l'intérêt de la société Socaprim et déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

11. L'administration fiscale fait valoir que l'ensemble des sommes non admises en déduction du résultat imposable des sociétés Primasud et Socaprim a été appréhendé par M. B..., qui, en tant qu'actionnaire majoritaire et gérant au titre des exercices concernés, doit être regardé comme le maître de l'affaire. M. B..., qui se borne à soutenir que sa qualité de dirigeant ne suffit pas à établir qu'il aurait bénéficié de revenus en provenance de ces sociétés, n'apporte toutefois aucun élément tendant à démontrer qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en cause. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré ces distributions à son revenu imposable des années 2009 à 2012.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... à concurrence de la somme de 2 183 euros en matière de contributions sociales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 17MA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00630
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;17ma00630 ?
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