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06/12/2018 | FRANCE | N°17MA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17MA00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1503224 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2017 et 30 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1503224 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2017 et 30 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas suffisamment motivés ;

- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ont été implicitement mises en oeuvre sans qu'il n'ait bénéficié des garanties attachées à cette procédure ;

- il a occupé l'immeuble revendu à titre de résidence principale entre le mois de juillet 2011 et le 15 décembre 2011, date de cession ;

- les pénalités de 40 % ne sont pas fondées.

Par deux mémoires enregistrés le 27 septembre et le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. D....

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, à la suite d'un contrôle sur pièces dont il a fait l'objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations. Il en est de même de la réponse aux observations du contribuable.

3. La proposition de rectification datée du 23 septembre 2013, adressée à M. D... mentionne le fondement du rehaussement, l'exonération prévue à l'article 150 U II 1° du code général des impôts n'étant pas applicable selon l'administration fiscale, qui a considéré que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Les faits justifiant la position de l'administration sont décrits, et le montant du redressement ainsi que le mode de calcul de la plus value sont détaillés et chiffrés. La réponse aux observations du contribuable du 6 décembre 2013 expose la raison pour laquelle la résidence n'est pas considérée comme habituelle et effective. Le calcul de la plus value, tenant compte des justificatifs produits, est modifié. Cette réponse est, par suite, suffisamment motivée.

4. En second lieu, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. ".

5. L'administration fiscale dans la proposition de rectification adressée au contribuable n'a pas écarté un acte comme étant fictif, mais s'est bornée à relever que les conditions prévues par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts n'étaient pas réunies, les constatations de fait permettant d'établir que la résidence cédée n'était pas la résidence principale du contribuable. Elle en a déduit que M. D... ne pouvait se prévaloir des dispositions exonératoires qu'il invoquait. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

6. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Doit être regardé comme résidence principale, au sens de ces dispositions, l'immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Le juge se prononce au vu de l'instruction.

7. Il résulte de l'instruction que le 1er mars 2010, MM. A...et C...D... ont acheté pour 180 000 euros un terrain à bâtir situé 3, impasse Saint-Thomas à Agde. Ils y ont édifié une maison d'habitation comprenant six pièces et une piscine, puis ont revendu l'immeuble le 15 décembre 2011, cession réalisée pour un prix de 615 000 euros. L'entrée dans les lieux n'a pu être réalisée avant juillet 2011, date de la déclaration d'achèvement des travaux. Aucune taxe d'habitation n'a été acquittée pour le bien. Pour justifier l'occupation de la maison à titre habituel et effectif, le contribuable ne produit pas davantage de justificatifs qu'en première instance. Les avis de taxe d'habitation pour 2011 d'autres biens immobiliers détenus par le contribuable mentionnant la maison sise au 3, impasse Saint-Thomas à Agde ne suffisent pas à établir une résidence habituelle et effective. La facture d'eau du 6 janvier 2012 est insuffisante à elle seule, pour établir la résidence habituelle et effective de M. D... dans le bien cédé. Il n'est pas en mesure de produire de factures d'électricité. M. D... n'a pas communiqué à ses établissements bancaires l'adresse du 3, impasse Saint-Thomas à Agde. Enfin M. D... qui demeurait depuis l'année 2009 au 60 rue Louis Vallière à Agde, a déclaré de nouveau habiter à ce même domicile en 2012 et en 2013. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues pour être exonéré par les plus values de cession à raison de la vente réalisée le 15 décembre 2011.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

8. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-40, n° 80 et BOI-CF-IOR-10-50, n° 450, qui sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, exclues du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

9. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". ;

10. M. D... a mentionné, sur l'acte de vente de la maison que le bien vendu constituait sa résidence principale à la date de la cession. Ainsi qu'il a été relevé au point 7, les quelques éléments fournis au dossier ne permettent pas d'établir que sa résidence principale et effective était à cette adresse. Il ne pouvait ignorer les incidences de la mention ainsi portée sur l'acte notarié dès lors que celui-ci mentionne expressément que la conséquence de la qualification de résidence principale est l'exonération de la plus value réalisée par application de l'article 150 U II 1° du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de l'infraction.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance seront, par voie de conséquence, rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018

N°17MA00123 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00123
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;17ma00123 ?
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