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06/12/2018 | FRANCE | N°16MA04857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16MA04857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Alias et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de prononcer l'annulation de l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites cotisations à concurrence de la somme de 113 575 euros correspondant à la fiscalisation de l'indemnisation de la perte du droit de présentation en qualité d'avoué.

Par un jugement n° 1404512 du 19 octobre 2016, le tribunal

administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Alias et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de prononcer l'annulation de l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites cotisations à concurrence de la somme de 113 575 euros correspondant à la fiscalisation de l'indemnisation de la perte du droit de présentation en qualité d'avoué.

Par un jugement n° 1404512 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 5 juin 2017, Mme C... et M. Alias représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 en tant qu'il rejette leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 14 avril 2014 ;

3°) de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 113 575 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas entendu demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 mais uniquement la réduction desdites cotisations à concurrence de la somme de 113 575 euros correspondant à la fiscalisation de l'indemnisation de la perte du droit de présentation en qualité d'avoué ;

- si la Cour devait adopter la même appréciation de la demande initiale, ils demandent à ce que la Cour leur donne acte de ce qu'ils renoncent à cette demande ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation préalable ;

- la décision de rejet de la réclamation préalable est entachée d'incompétence et d'insuffisante motivation ;

- que la loi du 25 janvier 2011 ne comporte aucune disposition en matière de taxation des plus-values, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les indemnités reçues par les avoués détenant des parts en capital constituent un gain exceptionnel et relèvent du régime des plus-values professionnelles ;

- l'administration fiscale a appliqué la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, en violation des principes d'égalité devant la loi fiscale, devant l'impôt et devant les charges publiques, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution et des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'administration fiscale a placé les avoués partant à la retraite et les avoués détenant des parts en industrie dans une situation fiscale plus favorable que les avoués détenant des parts en capital.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête des requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, Mme D...Alias, fille de Mme A...C..., déclare reprendre l'instance engagée par Mme A... C...aujourd'hui décédée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... Alias et Mme A... C...relèvent appel du jugement en date du 19 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part leur demande d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 14 avril 2014 et d'autre part leur demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et à titre subsidiaire leur demande de réduction à concurrence de la somme de 113 575 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2012. Mme D...Alias, venant aux droits de Mme A...C..., a déclaré reprendre l'instance devant la Cour engagée par Mme A... C...aujourd'hui décédée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. Alias et Mme C... se plaignent de ce que les premiers juges se seraient mépris sur l'étendue du litige et n'auraient pas statué sur leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation préalable du 14 avril 2014.

3. Toutefois, les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. En conséquence, elles ne sont pas susceptibles être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, des conclusions à fin d'annulation de telles décisions se confondent avec les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions contestées. Par conséquent, le tribunal administratif pouvait valablement donner une portée utile à leur demande et regarder leurs conclusions irrecevables aux fins d'annulation de la décision du 14 avril 2014 comme tendant, en réalité, à la décharge et à la réduction des impositions litigieuses. En outre, si les requérants font valoir qu'ils ont entendu uniquement demander au tribunal la réduction desdites cotisations à concurrence de la somme de 113 575 euros, le tribunal n'a en tout état de cause ni omis de statuer sur les conclusions de la demande des intéressés ni dénaturé, en leur donnant une interprétation erronée, les conclusions dont il était saisi, et qui aurait conduit les premiers juges à ne pas statuer sur les conclusions dont il était réellement saisi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier quant à l'étendue du litige et à l'omission à statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Les irrégularités tirées notamment du vice d'incompétence et d'insuffisante motivation, qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Il résulte de l'instruction que Mme C... épouse Alias exerçait l'activité d'avoué au sein d'une société civile professionnelle la SCP Maynard-C... dont elle détenait des parts en capital avec son associée. A la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, elle a reçu une indemnité exceptionnelle qu'elle a régulièrement déclarée à l'impôt sur le revenu de 2012 dans la catégorie des plus-values professionnelles. Le montant en base déclaré s'est élevé à 370 456 euros et les droits sur cette plus-value se sont élevés à 116 693 euros, soit 59 273 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 57 420 euros au titre des prélèvements sociaux. Par une réclamation préalable en date du 13 septembre 2013, Mme C... et M. Alias ont partiellement contesté l'imposition mise à leur charge et sollicité devant l'administration fiscale un dégrèvement à concurrence de la somme de 113 575 euros, correspondant à la taxation de la plus-value résultant de l'indemnité perçue, au titre de la perte du droit de présentation de clientèle et invoquent à l'inégalité de traitement des avoués.

6. En vertu des dispositions des articles 39 duodecies à 39 novodecies auxquelles le I de l'article 93 quater du code général des impôts renvoie, " les plus-values dégagées en cas d'indemnisation pour perte d'un élément d'actif immobilisé sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant. " . Par ailleurs, en vertu de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués ont eu droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation.

7. Il résulte de l'instruction que l'indemnité prévue par les dispositions précitées, acquise par Mme C... dans son principe et son montant au cours de l'année 2012, a été imposée selon le régime des plus-values professionnelles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les indemnités perçues en réparation d'un préjudice et destinées à compenser des charges et des pertes déductibles ou des pertes de recettes taxables entrent dans les recettes qui composent le bénéfice non commercial défini à l'article 93 du code général des impôts. La perception de cette indemnité est constitutive d'un gain exceptionnel imposable selon les règles de détermination des plus-values professionnelles.

8. La circonstance que le législateur n'a pas précisé le régime fiscal applicable aux indemnités versées en application de la loi susmentionnée du 25 janvier 2011 ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit déterminé, eu égard à la nature du préjudice que ces indemnités ont pour objet de réparer, selon les règles de droit commun.

9. Si les requérants invoquent une violation du principe d'égalité des contribuables devant la loi fiscale, en ce que l'administration fiscale traite de façon plus favorable les avoués ayant fait valoir leurs droits à la retraite et ceux détenant des parts en industrie que ceux des avoués détenant des parts en capital, l'imposition en litige étant légalement établie ainsi qu'il vient d'être dit, la partie requérante ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques et à l'égalité devant la loi fiscale et les impôts. Par suite, le moyen en ses différentes branches tiré de ce que l'administration fiscale a appliqué la loi du 25 janvier 2011 susmentionnée, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution et du principe d'égalité au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques posé par l'article 13 de cette Déclaration ne peut être qu'écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. Alias ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Alias, ayant-droit de Mme A... C...et de M. Alias est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...Alias, ayant-droit de Mme A...C..., à M. B... Alias et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haili, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 16MA04857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04857
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : PROSPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;16ma04857 ?
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