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04/12/2018 | FRANCE | N°18MA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2018, 18MA01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prolongé son congé de longue durée d'office pour une durée de 12 mois à compter du 31 janvier 2014.

Par une ordonnance n° 1401857 du 4 mai 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d'instance de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 16 mars

2018, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prolongé son congé de longue durée d'office pour une durée de 12 mois à compter du 31 janvier 2014.

Par une ordonnance n° 1401857 du 4 mai 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d'instance de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 16 mars 2018, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, le dossier de la requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 20 juin 2017, 10 juillet 2017 et 23 février 2018 par lesquels M. A...a contesté l'ordonnance du 4 mai 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ainsi que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 14 mars 2018, par lequel M. A...a demandé que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles R. 811-8-1 et R. 811-8-2 du code de justice administrative.

Par une décision du 25 mai 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M.A..., présentée au titre de cette instance, a été rejetée.

Par une décision n° 18MA04100 du 11 octobre 2018, le président chargé des recours en matière d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre la décision du 25 mai 2018.

Par une lettre en date du 24 octobre 2018, les services du greffe de la Cour ont, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-7, R. 431-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A...à régulariser sa requête ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a présentée par mémoire distinct du 14 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser(...).

2. La requête de M.A..., qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, n'a pas été présentée par un avocat. Si l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille dans le but d'obtenir la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour la présente instance, sa demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2018. L'appel formé par M. A...contre cette décision a été rejeté par une décision du 11 octobre 2018, notifiée à M. A...le 15 octobre suivant. Les services du greffe de la Cour ont, par un courrier en date du 24 octobre 2018, dont M. A...a accusé réception le 26 octobre suivant, invité l'intéressé à régulariser sa requête ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité en les présentant par ministère d'avocat, en lui indiquant qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. M. A...n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. De ce fait, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A...dans le cadre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A...dans le cadre de la présente instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Fait à Marseille, le 4 décembre 2018.

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N° 18MA01316


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Références :

Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 04/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA01316
Numéro NOR : CETATEXT000037770574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-04;18ma01316 ?
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