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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA01736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement le département de la Corse-du-Sud et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à verser les sommes de 50 699 euros à la compagnie Groupama Méditerranée et 1 600 euros à la SARL Costa Verde Environnement en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite de l'accident survenu le 11 février 2013.

Par un jug

ement n° 1500999 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement le département de la Corse-du-Sud et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à verser les sommes de 50 699 euros à la compagnie Groupama Méditerranée et 1 600 euros à la SARL Costa Verde Environnement en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite de l'accident survenu le 11 février 2013.

Par un jugement n° 1500999 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement le département de la Corse-du-Sud et la SMACL à verser les sommes de 50 699,04 euros à la société Groupama Méditerranée et 1 600 euros à la SARL Costa Verde Environnement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, le département de la Corse-du-Sud et la SMACL, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Costa Verde Environnement devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Costa Verde Environnement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- le lien de causalité entre le dommage et un défaut d'entretien de la voie n'est pas démontré ;

- aucun défaut d'entretien de la chaussée ne peut lui être reproché ;

- le maitre de l'ouvrage ne pouvait pas prévoir le danger et n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou le signaler ;

- les chutes de neige ont présenté un caractère de force majeure ;

- l'imprudence ou l'inattention de la victime, qui avait connaissance des lieux et l'état d'enneigement de la chaussée, est à l'origine du dommage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, la SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire du département de la Corse-du-Sud et de la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité du département de la Corse-du-Sud est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée ;

- la crevasse n'était pas signalée ;

- la matérialité des faits est établie ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- l'accès par un véhicule de fort tonnage n'était pas interdit ;

- les chutes de neige n'ont pas constitué un cas de force majeure ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la constitution de la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018 en lieu et place, notamment, du département de la Corse-du-Sud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018 la SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée dirigent leurs conclusions contre la collectivité de Corse, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. La pelle-mécanique transportée sur remorque par un préposé de la SARL Costa Verde Equipement a basculé en contrebas de la voie publique le 11 février 2013. La société impute cet accident à la présence d'une crevasse dans la chaussée de la route départementale 23 située en Corse-du-Sud. Toutefois, les quelques pièces produites par la victime et son assureur, dont un procès-verbal de constat d'huissier dressé deux jours après le sinistre accompagné de documents photographiques, n'établissent pas que cette chute ait eu pour cause une défectuosité de la voie publique. Dans ces conditions, la SARL Costa Verde Equipement et la société Groupama Méditerranée ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et le préjudice invoqué. Par suite, la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Corse-du-Sud, et la SMACL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a condamnées solidairement à verser les sommes de

50 699,04 euros à la société Groupama Méditerranée et 1 600 euros à la SARL Costa Verde Environnement en réparation des dommages causés à une pelle mécanique du fait d'un défaut d'entretien normal de la chaussée.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la collectivité de Corse et de la SMACL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Costa Verde Environnement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et la SMACL.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Costa Verde Environnement et la société Groupama Méditerranée devant le tribunal administratif de Bastia et leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SARL Costa Verde Environnement versera à la collectivité de Corse et à la SMACL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, à la SARL Costa Verde Environnement et à la société Groupama Assurances.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

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N° 17MA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01736
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma01736 ?
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