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12/10/2018 | FRANCE | N°17MA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA04460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702946 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, sous

le n° 17MA04460, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702946 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, sous le n° 17MA04460, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en application des stipulations de l'article 13 de la convention franco-congolaise et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Hérault a détourné le fondement de sa demande de titre de séjour mention " étudiant ".

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 12 juin 1997, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision en litige, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". L'article 4 de la convention franco-congolaise dispose que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". (...) ". Selon l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". L'article R. 313-10 de ce code prévoit que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2°L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".

5. Il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants congolais lorsqu'il n'existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. En l'espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants congolais des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont le même objet. Il s'en suit que M. B..., qui ne critique pas la substitution de base légale de ces dispositions par celles de la convention franco-congolaise opérée à bon droit par le tribunal, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il est constant que M. B... est entré pour la première fois sur le territoire français en 2001, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours. S'il a ensuite bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 23 avril 2003 au 11 juin 2016, il n'a déposé sa demande de titre de séjour mention " étudiant " que le 6 avril 2017. Le requérant, qui était inscrit en deuxième année d'administration économique et sociale (AES) à l'université de Montpellier ne peut se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peut être accordée en cas de nécessité liée au déroulement de leurs études aux étudiants qui ont accompli quatre années d'études supérieures et sont titulaires d'un diplôme de deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation aurait par ailleurs présenté des circonstances particulières justifiant une telle dérogation. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour alors qu'il ressort de la décision contestée que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait être admis exceptionnellement au séjour.

7. M. B... se prévaut de sa scolarité en France depuis l'âge de seize ans et de son cursus universitaire en deuxième année d'AES à la faculté de Montpellier. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Hérault doit, par suite, être écarté.

8. Le préfet de l'Hérault n'a pas détourné le fondement de la demande de titre de séjour mention " étudiant " en opposant à M. B... la circonstance qu'il avait déclaré spontanément avoir quitté la France de 2003 à 2006 puis de 2008 à 2012, dès lors qu'il a vérifié s'il pouvait justifier d'une résidence habituelle en France depuis dix ans et bénéficier ainsi des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 8, M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, a séjourné sur le territoire français de manière discontinue, de 2001 à 2003, de 2006 à 2008 et, en dernier lieu, à compter de l'année 2012 sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 11 juin 2016. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2015. S'il a vécu chez sa tante et son oncle, de nationalité française, il n'est, cependant, pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur auprès desquels il est retourné vivre à deux reprises. Dans ces conditions et alors même qu'il aurait noué des liens affectifs avec les membres de sa famille résidant en France et qu'il poursuivait ses études en 2ème année d'AES à l'université de Montpellier, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 8, M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision en litige, l'illégalité du refus de titre de séjour.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B... aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

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N° 17MA04460

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04460
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-12;17ma04460 ?
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