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12/10/2018 | FRANCE | N°16MA03942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16MA03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Corse a rejeté sa demande d'implantation d'un débit de tabac.

Par un jugement n° 1500491 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 octobre 2016 et le 26 janvier 2017, Mme A..., représentée pa

r Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Corse a rejeté sa demande d'implantation d'un débit de tabac.

Par un jugement n° 1500491 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 octobre 2016 et le 26 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 31 mars 2015.

Elle soutient que :

- l'implantation sollicitée ne remettra pas en cause l'équilibre du réseau local existant des débitants ;

- la population de la commune de Pietrosella ne cesse d'augmenter ;

- les autorisations d'urbanisme ne cessent de croître ;

- la fréquentation touristique permet de dépasser le seuil des 3 500 habitants ;

- la commune de Pietrosella possède des services publics et de nombreux commerces ;

- un débit de tabac est implanté sur la commune d'Albitreccia au détriment de la commune de Pietrosella ;

- l'existence antérieure d'un débit de tabac sur la commune de Pietrosella justifie la nécessité d'implanter de nouveau un débit de tabac.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 22 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Corse a rejeté sa demande d'implantation d'un débit de tabac sur le territoire de la commune de Pietrosella.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence (...) ". L'article 8 du décret visé du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit que l'implantation d'un débit de tabac " s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ", et aux termes de l'article 10 : " dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvue. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le commerce qu'exploite Mme A... pour lequel elle demande l'implantation d'un débit de tabac se situe sur la commune de Pietrosella qui compte une population de 1 285 habitants selon le dernier recensement en vigueur à la date de la décision en litige, distante de cinq kilomètres seulement de la commune d'Albitreccia comptant 1 598 habitants où est déjà implanté un débit de tabac, et à proximité également de la commune de Grosseto-Prugna de 2 738 habitants qui comporte pas moins de six débits de tabac dont quatre sont implantés au lieu-dit Porticcio distant de sept kilomètres de l'établissement de Mme A.... Dans ces conditions, l'implantation envisagée aurait pour conséquence de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. Par suite, malgré la double circonstance que la commune de Pietrosella est en pleine extension, tant sur le plan démographique qu'économique et qu'un débit de tabac y a été exploité du 1er janvier 1995 au 9 novembre 2009, le directeur régional des douanes et droits indirects de Corse, en retenant dans sa décision du 31 mars 2015, que " l'implantation d'un débit de tabac dans la commune de Pietrosella causerait un préjudice certain aux débits environnants d'Albitreccia et de Grosseto-Prugna et entraînerait un déséquilibre du réseau local des buralistes ", n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ailleurs, si Mme A... soutient que la fréquentation touristique permet de dépasser le seuil des 3 500 habitants fixé par les dispositions de l'article 10 précité du décret du 28 juin 2010, ces dispositions n'exigent pas que soit prise en considération la population saisonnière, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de débits de tabac déjà existant dans le secteur géographique concerné par cette population ne serait pas suffisant. La requérante ne démontre pas davantage que le refus d'autoriser l'implantation d'un débit de tabac est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'un débit de tabac est implanté sur la commune d'Albitreccia au détriment de la commune de Pietrosella, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Corse a rejeté sa demande d'implantation d'un débit de tabac.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des douanes et droits indirects de Corse.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

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N° 16MA03942

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03942
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-12;16ma03942 ?
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