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25/09/2018 | FRANCE | N°16MA04614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16MA04614


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commune de Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Synérail un permis de construire tendant à la réalisation d'un site de radio-téléphonie, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1404202 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, la commune de Rivesaltes, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commune de Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Synérail un permis de construire tendant à la réalisation d'un site de radio-téléphonie, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1404202 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, la commune de Rivesaltes, représentée par HGetC Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Synérail le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme est illégal pour fonder la dispense de permis de construire sur un motif qui n'entre pas dans la liste fixée par l'article L. 421-5 du même code, ce qui entraîne l'illégalité, par voie d'exception, de la décision en litige ;

- le jugement est fondé sur une partie de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme inapplicable au projet en litige ;

- à supposer même que l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme soit jugé légal, il n'était pas applicable au cas d'espèce, dès lors que ni le règlement 1108/70 du Conseil en date du 4 juin 1970 qui est une norme purement comptable, ni l'article 5 de la loi 97-135 du 13 février 1997 qui concerne les actifs transmis à Réseau Ferré de France ne permettent de déduire que le projet, d'un point de vue urbanistique, relèverait du régime fixé par l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation concernant le fait que l'article R. 421-3 ne visait pas expressément les infrastructures ferroviaires ;

- le signataire de la demande de permis de construire n'avait pas qualité pour la déposer ;

- le préfet n'était pas compétent pour délivrer l'autorisation en litige ;

- le projet n'ayant pas été établi par un architecte, il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît le principe de précaution ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicables en zone II relatives aux branchements électriques ;

- si le préfet était compétent, il était tenu de refuser l'autorisation sollicitée au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la parcelle d'assiette n'est pas desservie par le réseau électrique et que sa desserte nécessite une extension du réseau dont le préfet n'était pas en mesure de d'indiquer sous quel délai elle était réalisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la SAS Synérail, représentée par le cabinet DLA Piper, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Rivesaltes.

1. Considérant que le 11 février 2014, la SAS Synérail a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un site de radiotéléphonie GSM Rail sur un terrain cadastré section D n° 275 situé chemin de Vingrau sur le territoire de la commune de Rivesaltes et appartenant à Réseau Ferré de France, établissement public de l'Etat ; que, par arrêté du 16 avril 2014, le préfet des Pyrénées Orientales a délivré le permis de construire sollicité ; que la commune de Rivesaltes relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dispose : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :/ a) De leur très faible importance ;/ b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;/ c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;/ d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;/e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. " ; que, dans sa rédaction applicable à la demande d'autorisation déposée avant le 1er avril 2014, l'article R. 421-3 du même code dispose : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :/ a) Les murs de soutènement ;/ b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que l'installation projetée consiste en la réalisation d'une station de radiotéléphonie composée d'une structure métallique surélevée, de deux baies techniques et d'un pylône monotube de 25 mètres de hauteur relié à la voie ferrée par une passerelle métallique d'accès d'environ 37 mètres de long ; que cette station de téléphonie s'inscrit dans le cadre du déploiement du réseau GSM-Rail sur l'ensemble du réseau ferroviaire français en vue de remplacer le réseau analogique de télécommunication existant et d'améliorer les échanges d'information entre les trains et les personnels au sol de la Société Nationale des Chemins de Fer ; que, par suite, cette installation technique de communication dédiée au transport ferroviaire fait partie de l'infrastructure ferroviaire, et est au nombre des ouvrages d'infrastructure terrestre prévus par l'article R. 421-3 précité ;

4. Considérant, il est vrai, que la commune de Rivesaltes fait valoir que les dispositions de l'article R. 421-3 seraient illégales pour outrepasser le cadre fixé par l'article L. 421-5, pour l'application duquel elles ont été prises ;

5. Considérant, d'une part, qu'en dispensant certains ouvrages en fonction de leur " nature ", le pouvoir réglementaire n'a pas entendu rattacher les ouvrages cités à une dispense précise parmi les cinq prévues par l'article L. 421-5, mais s'est borné à synthétiser sous ce vocable les spécificités ou caractéristiques des ouvrages cités dans l'article R. 421-3 permettant leur rattachement à l'une des cinq catégories énumérées par l'article L. 421-5 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du d) de l'article L. 421-5 que sont dispensés de toute formalité au titre de l'urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux exclusivement contrôlés soit par une autre autorisation, soit par une autre législation ; que si la commune de Rivesaltes fait valoir que les autorisations dispensant des formalités d'urbanisme sont limitativement énumérées par les articles R. 425-23 à R. 425-29 du code de l'urbanisme, constituant la section 3 du Chapitre V du Titre II du Livre IV du code de l'urbanisme, intitulée " Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable ", elle n'apporte aucun élément établissant que l'installation technique en litige ne serait pas soumise à la législation du transport ferroviaire rassemblée dans la deuxième partie du code des transports intitulée " Transport ferroviaire ou guidé " ; qu'ainsi, dès lors que le contrôle des installations ferroviaires est assuré par la législation des transports, l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme n'a pas méconnu l'article L. 421-5 précité du même code, et a pu légalement dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les infrastructures ferroviaires en tant qu'ouvrages d'infrastructure terrestre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en application de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, le projet en litige n'était pas soumis au régime du permis de construire ; qu'en conséquence, l'arrêté du 16 avril 2014 présentant, comme l'ont relevé les premiers juges, un caractère superfétatoire, la demande tendant à son annulation est irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rivesaltes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que la SAS Synérail a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Rivesaltes est rejetée.

Article 2 : La commune de Rivesaltes versera à la SAS Synérail la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rivesaltes, à la SAS Synérail et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Busidan et Mme A..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

N°16MA04614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04614
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Décision faisant grief.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-25;16ma04614 ?
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