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25/09/2018 | FRANCE | N°16MA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16MA04401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président de la région Languedoc-Roussillon l'a licencié,

- de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts,

- d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon de procéder à sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent,

- et d'enjoind

re à la région de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de la loi du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président de la région Languedoc-Roussillon l'a licencié,

- de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts,

- d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon de procéder à sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent,

- et d'enjoindre à la région de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 2012.

Par un jugement n° 1501831 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 26 novembre 2016 et le 19 janvier 2018, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2014 ;

3°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;

4°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon, sous astreinte de 100 euros par jour dans les quinze jours suivant le caractère définitif de la décision à intervenir, de procéder à sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent ;

5°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon, sous astreinte de 100 euros par jour dans les quinze jours suivant le caractère définitif de la décision à intervenir, de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de licenciement n'est pas motivée ;

- le licenciement repose sur un motif matériellement inexact, le groupe d'élus auprès duquel il travaillait depuis 2007 n'ayant pas été dissous mais ayant seulement changé de président et d'appellation ;

- le licenciement est également entaché d'une erreur de droit, son contrat ne pouvant prendre fin avec le terme du mandat du président du groupe d'élus, mais seulement avec le terme du mandat électoral des membres de l'assemblée délibérante ;

- l'annulation de son licenciement entraînera sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent ;

- l'annulation doit également conduire à ce que la région lui propose un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

- il prouve avoir subi un préjudice financier constitué d'une perte de revenus professionnels assurés jusqu'à la fin de son contrat et de la perte d'un emploi à durée indéterminée ;

- la fin de non-recevoir opposée par la région à sa requête sera écartée.

Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 10 février 2017 et le 26 janvier 2018, la région Occitanie, venant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, représentée par la selarl d'avocat interbarreaux C.V.S., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- le " groupe PS et apparentés " pour lequel travaillait M. F... a bien disparu ;

- le groupe " Majorité régionale " a été créé et n'a pas demandé que M. F... lui soit affecté ;

- s'il a continué d'exercer ses fonctions, c'est qu'il avait droit à un préavis ;

- à supposer qu'une irrégularité soit caractérisée, il ne peut prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ne justifiant pas de 6 années effectuées en tant que collaborateur de groupe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la région Occitanie.

1. Considérant que, recruté par contrats à durée déterminée, dont le quatrième avait pris effet le 1er janvier 2014, en qualité d'agent non titulaire sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer au sein de la région Languedoc-Roussillon des fonctions de collaborateur de groupe d'élus, M. F... a été licencié par décision du 22 octobre 2014 prise par le président du conseil régional ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et à sa réintégration dans les services de la région et, d'autre part, à la condamnation de la région à l'indemniser des préjudices financiers consécutifs à ce licenciement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté par les mêmes motifs que ceux que les premiers juges ont retenus à bon droit au point 5 du jugement attaqué et qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose que, dans les conseils régionaux, " les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. //(...)// Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional //(...)//L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant." ; que l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.// (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de groupe d'élus ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que, par ailleurs, l'article 12 du règlement intérieur du conseil régional de Languedoc-Roussillon, adopté par délibération de ce même conseil en date du 13 avril 2010, prévoit que : " 1. Les conseillers régionaux qui le souhaitent peuvent se grouper par affinités politiques.// 2. Un conseiller régional ne peut faire partie que d'un seul groupe. Pour être reconnu, un groupe doit être constitué d'au moins trois membres. // (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 18 septembre 2014, un groupe d'élus s'est constitué sous la dénomination " Majorité Régionale (élus socialistes et apparentés) " ayant comme président M. D... ; que ce nouveau groupe s'est constitué par démembrement d'un précédent groupe, dénommé " Groupe Elus socialistes et apparentés ", auprès duquel M. F... avait été affecté par le contrat à durée déterminée en cours à la date de la décision en litige et dont le président était M. C..., devenu président de région par intérim ; que le groupe créé le 18 septembre 2014 a compté une très grande partie des membres du groupe initial, dont ils ont d'ailleurs démissionné ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la nouveauté du groupe "Majorité Régionale (élus socialistes et apparentés) " dans le cadre du fonctionnement de l'assemblée régionale ; que M. F... ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire l'affirmation de la région Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle vient désormais la région Occitanie, selon laquelle, après la scission du groupe " Groupe Elus socialistes et apparentés ", seuls deux élus pouvaient se revendiquer de cette étiquette originelle et n'étaient donc pas en mesure de former un groupe d'élus en application du règlement intérieur précité à la date de la décision en litige ; qu'à supposer que, comme le soutient l'appelant, le président du conseil régional ait été tenu de communiquer, à la plus prochaine des réunions du conseil régional, non seulement les modifications à la composition de groupes existants, mais aussi la constitution d'un nouveau groupe, la circonstance que cette information n'ait pas été effectuée à la réunion du conseil régional suivant le 18 septembre 2014 n'établit pas que le groupe initial n'a pas été, de fait, dissous en raison de la création du nouveau groupe ; qu'est également sans incidence sur la disparition de fait du " Groupe Elus socialistes et apparentés " la circonstance que les membres de l'ancien groupe comme du nouveau étaient des élus adhérents au parti socialiste ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, que le président du nouveau groupe " Majorité Régionale (élus socialistes et apparentés) " ait demandé au président du conseil régional d'affecter à son groupe M. F... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le président de la région Languedoc-Roussillon, pour fonder la décision en litige, pouvait retenir que le groupe d'élus dénommé " Groupe Elus socialistes et apparentés ", pour les besoins duquel M. F... avait été recruté à compter du 1er janvier 2014, avait disparu à la date du licenciement contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce licenciement reposerait sur motif matériellement inexact doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le contrat de recrutement d'un collaborateur de groupe d'élus est conclu pour une durée maximale de trois ans dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée, ces dispositions ne signifient pas que l'engagement ne pourrait prendre fin qu'avec le terme de ce mandat ; qu'en indiquant, dans la décision en litige, que "la disparition du groupe politique auprès duquel vous avez été recruté... met fin au mandat de votre autorité fonctionnelle et prive le groupe des crédits nécessaires à la prise en charge de votre rémunération", le président de la région n'a pas prétendu, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le contrat de M. F... avait pris fin avec le mandat du président du groupe initial, mais seulement que ce dernier, n'étant plus président de groupe, était dépourvu des moyens lui permettant de solliciter du président de région la poursuite du contrat de M. F... ; que le licenciement de M. F... a été décidé par le président de région, seule autorité compétente pour prendre cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le licenciement serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque au soutien de ses conclusions en annulation, M. F... n'établit pas que la décision du 22 octobre 2014 le licenciant serait illégale ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, tendant à ce qu'il soit réintégré sur son emploi ou un emploi équivalent au sein de l'administration régionale en contrat à durée indéterminé, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices financiers consécutifs, selon lui, à ce licenciement, ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la région Occitanie, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la région Occitanie demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Busidan et Mme E..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

N°16MA04401 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04401
Numéro NOR : CETATEXT000037440483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-25;16ma04401 ?
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