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20/09/2018 | FRANCE | N°16MA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16MA03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1404886 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Montpellier du 12 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juin 2014 ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1404886 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juin 2014 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

* le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande ;

* il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ;

* elle méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

* elle méconnaît également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Il résulte de l'instruction que M. A...s'est vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans à compter du 22 septembre 2017. M. A... n'a pas donné suite à l'invitation à confirmer ses conclusions que lui a adressée le président de la deuxième chambre de la Cour le 24 juillet 2018. Il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il doit lui en être donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

N° 16MA03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03214
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;16ma03214 ?
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