La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2018 | FRANCE | N°17MA02062-17MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 17MA02062-17MA02517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier l'a placée d'office en position de disponibilité à compter du 20 septembre 2014 pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de la placer en position de congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2012 ;

3°) d

'enjoindre au président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de lui délivrer d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier l'a placée d'office en position de disponibilité à compter du 20 septembre 2014 pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de la placer en position de congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés pour la période courant d'avril 2012 à octobre 2016 et de calculer ses droits à pension ;

4°) de condamner le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 31 057 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de ce dernier à son encontre ;

5°) de condamner le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 651,82 euros en remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie professionnelle ;

6°) de mettre à la charge du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408749 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014, enjoint au comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de placer Mme B...épouse D...en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2014 et de régulariser sa situation administrative, et a condamné le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la Cour :

I°) Sous le n° 17MA02062, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2017 et le 2 janvier 2018, Mme B...épouseD..., représentée par Me A...de la SCP Breuillot etA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 31 057 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de manquements par ce dernier à ses obligations d'employeur, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il ne répond pas à sa demande indemnitaire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne sollicitait pas le versement de son plein traitement postérieurement au 26 août 2013 mais l'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations ;

- son employeur a commis des fautes en s'abstenant, d'une part, de rechercher un reclassement et, d'autre part, de mettre en oeuvre les mesures destinées à déterminer si son état de santé lui permettait de reprendre son poste ou la rendait inapte définitivement ;

- elle est en droit de réclamer la somme de 31 057 euros en réparation de son préjudice financier, n'ayant pu prétendre du 26 août 2013 au 28 octobre 2016 à aucun revenu, qu'il s'agisse de son traitement, d'indemnités journalières de sécurité sociale ou d'allocations chômage.

II°) Sous le n° 17MA02517, par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier, représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B...épouseD... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...épouse D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit en considérant que l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 était applicable à Mme B...et en ne retenant pas, contrairement à ce que requièrent les dispositions de l'article 37 du décret du 20 mars 1991, la consolidation de son état comme terme des droits à congé de l'intéressée ; cette dernière devait dès lors être placée en disponibilité, en application de l'article 40 du même décret, dès lors qu'elle présentait le 19 septembre 2013 une inaptitude physique temporaire à la reprise de ses fonctions ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2018, Mme B...épouseD..., représentée par Me A...de la SCP Breuillot etA..., conclut :

1°) à la confirmation du jugement du 19 avril 2017 en tant qu'il a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

3°) à la condamnation du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 31 057 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de manquements par ce dernier à ses obligations d'employeur, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...B...épouse D...a été employée par le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier, syndicat intercommunal à vocation sociale, en qualité d'agent titulaire à temps non complet à compter du 1er juillet 2004 au grade d'agent social sur un emploi d'aide à domicile et selon une durée hebdomadaire de travail de 17 h 30. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 mars 2012 puis, par arrêté du 8 avril 2013, en disponibilité à compter du 29 mars 2012 pour une durée de douze mois. Après avis de la commission de réforme rendu le 14 novembre 2013, l'intéressée a été placée rétroactivement, par arrêté en date du 19 novembre 2013, en congé pour maladie reconnue imputable au service du 21 janvier 2013 au 25 août 2013 puis, par arrêté du 24 décembre 2013, à nouveau en disponibilité d'office pour une durée de 12 mois à compter du 19 septembre 2013, renouvelée pour 12 mois supplémentaires par arrêté du 22 octobre 2014.

2. Mme B...a saisi, le 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2014, en deuxième lieu, à la condamnation du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 31 057 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 651,82 euros en remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie professionnelle et, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de la placer en position de congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2012 et de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés pour la période courant d'avril 2012 à octobre 2016 et de calculer ses droits à pension.

3. Par un jugement du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014, enjoint au comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de placer Mme B...en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2014 et de régulariser sa situation administrative, a condamné le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

4. Mme B...et le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier relèvent appel de ce jugement.

5. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...soutenait devant les premiers juges qu'elle était en droit d'obtenir le versement de ses traitements au titre de la reconstitution de sa carrière ainsi que la réparation du préjudice financier résultant pour elle de la situation précaire dans laquelle l'avait placée son employeur. Le tribunal n'a cependant statué sur ces conclusions qu'en ce qui concerne la reconstitution de carrière de l'intéressée. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur son préjudice financier et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.

7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de Mme B...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

8. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 7 février 2007 : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. ". Le seuil prévu par les dispositions précitées a été fixé à 28 heures hebdomadaires par la délibération du 3 octobre 2001 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

9. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 20 mars 1991 susvisé :

" Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. ". Aux termes de l'article 40 du même décret " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ". Les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 précisent que : " La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la disponibilité d'office d'un agent, devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique et dont les droits statutaires à congé sont épuisés, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il ne puisse être procédé dans l'immédiat à son reclassement.

10. Il est constant que MmeB..., agent social à temps non complet dont la quotité de travail hebdomadaire, fixée à 17h30, n'atteint pas le seuil prévu par la délibération du 3 octobre 2001 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n'est pas affiliée à cette caisse. Elle voit donc ses droits à congé pour maladie régis par les seuls articles 34 et suivants du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée, du 21 janvier 2013 au 25 août 2013, en congé pour maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie des muscles épitrochléens ou épitrochléite bilatérale, après expertise réalisée le 10 septembre 2013 par le Dr C... et avis favorable de la commission de réforme rendu le 18 novembre 2013. Le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier se prévaut d'un courrier en date du 8 août 2013 adressé par l'Assurance Maladie à Mme B...l'informant que le DrF..., médecin conseil, estimait que son état, en rapport avec la maladie professionnelle du 21 janvier 2013, était consolidé à la date du 25 août 2013. Mme B...ne conteste pas cette date de consolidation. Si le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier fait valoir que cette circonstance, en application de l'article 37 du décret du 20 mars 1991, mettait fin au droit de l'intéressée de bénéficier d'un congé de maladie et impliquait le placement de l'intéressée en disponibilité, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité expressément par courrier dès le 22 janvier 2014 l'aménagement de son poste ou son reclassement et que, le 2 octobre 2014, le comité médical départemental l'a estimée inapte de manière totale et définitive à ses fonctions et s'est prononcé en faveur de son reclassement professionnel avec avis du médecin de prévention. Si le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier soutient qu'il ne disposait d'aucun autre emploi en interne, il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation et ne met pas ainsi le juge en mesure de contrôler l'accomplissement par ses soins de l'obligation

sus-rappelée. Par ailleurs, il s'est borné à inviter Mme B...à contacter le centre de gestion de la fonction publique territoriale pour solliciter sa mutation sur un poste correspondant à ses aptitudes, sans établir ni même alléguer avoir accompli des démarches auprès de cette structure afin d'envisager le reclassement de l'intéressée. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2014 renouvelant la mise en disponibilité de Mme B...pour une période de 12 mois à compter du 20 septembre 2014.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

12. L'irrégularité rappelée au point 10 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier, sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes illégalités procédurales soulevées par MmeB..., lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice distinct.

13. Si Mme B...fait valoir qu'elle n'a pu prétendre du 26 août 2013 au

28 octobre 2016 à aucun revenu, qu'il s'agisse de son traitement, d'indemnités journalières de sécurité sociale ou d'allocations de chômage, l'arrêté du 22 octobre 2014 en litige concerne uniquement la période comprise entre le 20 septembre 2014 et le 19 septembre 2015. L'état du dossier ne permet à la Cour d'évaluer ni le montant des sommes nettes que la requérante aurait dû percevoir du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier et de l'assurance maladie pendant cette période, ni le montant des sommes que l'appelante a effectivement perçues sur cette même période. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par les parties de tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la différence entre les deux montants précités et, par voie de conséquence, l'étendue de la perte de revenus subie par Mme B.... Un délai de de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti pour l'exécution de cette mesure.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1408749 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 19 avril 2017 est annulé en tant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de Mme B... portant sur son préjudice financier.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions des parties, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier et par MmeB..., des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier et à Mme E...B...épouseD....

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

N° 17MA02062,17MA025172


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO ; CABINET BREUILLOT et VARO ; MCL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA02062-17MA02517
Numéro NOR : CETATEXT000037445851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-18;17ma02062.17ma02517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award