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14/09/2018 | FRANCE | N°15MA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 15MA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- en premier lieu, d'annuler des décisions, expresses ou implicites, prises par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Bastia et de la Haute-Corse et par le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Corse, relatives à sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2013 d'une part, et lui refusant la monétisation de son compte épargne temps d'autre part ;

- en deuxi

me lieu, de condamner solidairement la CCIT et la CCIR à lui verser la somme de 55 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- en premier lieu, d'annuler des décisions, expresses ou implicites, prises par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Bastia et de la Haute-Corse et par le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Corse, relatives à sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2013 d'une part, et lui refusant la monétisation de son compte épargne temps d'autre part ;

- en deuxième lieu, de condamner solidairement la CCIT et la CCIR à lui verser la somme de 55 350 euros en réparation de préjudices subis à raison du comportement fautif de ces deux chambres consulaires.

Par un jugement n° 1300869 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé trois décisions expresses des 16 août, 28 juin et 4 septembre 2013 et une décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2013, d'autre part a solidairement condamné la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et la chambre de commerce et d'industrie régionale de Corse à verser à Mme B... la somme de 28 850 euros, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 24 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute Corse, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le refus de proroger l'activité d'un agent au-delà de 65 ans devait être justifié par des motifs tirés de l'intérêt du service, dès lors qu'aucun texte ne prévoit une telle condition ;

- elle n'a commis aucune faute dans le refus qu'elle a opposé à Mme B... de prolonger son activité, et la retraite de Mme B... a donc été liquidée normalement, à la 65ème année de l'intéressée ;

- la réorganisation des services suite à la création de la chambre de commerce et d'industrie de Corse constitue le motif d'intérêt du service justifiant que l'activité de Mme B... n'ait pas été prolongée ;

- le lien de causalité entre la prétendue illégalité et le prétendu préjudice fait défaut, dès lors que Mme B... pouvait prendre les jours de congé épargnés sur le compte épargne temps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, Mme B..., représentée par la société civile professionnelle Granrut Avocats, conclut au rejet de la requête de la CCIT, et par la voie d'un appel incident, à ce que le jugement soit réformé pour porter à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi, à ce que la CCIT lui verse les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 sur la somme allouée, et à ce que ces intérêts soient capitalisés en application de l'article 1154 du code civil et, enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont à bon droit estimé que le refus de prolongation d'activité devait être justifié par des motifs tirés de l'intérêt du service ;

- ayant été mise à la retraite d'office, elle entrait dans le champ d'application de l'article 54-1-7 du règlement intérieur, lequel ouvre le bénéfice de la monétisation du compte épargne temps ;

- le refus de prolongation d'activité n'a pas été annulé pour défaut de motivation mais pour erreur de droit ;

- la monétisation du CET ne pouvait être refusée ;

- la façon avec laquelle la chambre de commerce et d'industrie a mis fin à la relation de travail, après 35 années, justifie que la somme de 5 000 euros soit accordée en réparation du préjudice moral ;

- les sommes versées doivent porter intérêts à compter de la date de sa requête, et les intérêts doivent être capitalisés.

Par courrier du 3 juillet 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office deux moyens d'ordre public tirés, pour le premier, de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt de la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse à faire appel du jugement en tant qu'il annule des décisions prises par le président de la CCIR de Corse, et pour le second, de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions incidentes de Mme B... en tant qu'elles tendent à la majoration de la condamnation de la CCIR de Corse prononcée par les premiers juges.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2018, Mme B... a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour en indiquant que ses conclusions incidentes devaient être lues comme dirigées contre la seule CCIT.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'au début de l'année 2013, Mme B..., née le 26 juin 1948 et relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, a été informée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCIT), auprès de laquelle elle travaillait depuis 1977, qu'elle serait mise à la retraite à compter du 1er juillet 2013 et que, dans cette perspective, il lui appartenait d'utiliser avant cette date les jours épargnés sur son compte épargne temps (CET) ; que Mme B..., constatant que ses droits à divers congés ne lui permettaient pas, sans perte d'une partie de ces droits, de partir à la retraite à la date indiquée par la CCIT, a proposé le 29 janvier 2013 au président de cette chambre, soit de partir à la retraite au 1er juillet 2013 à la condition que son CET soit monétisé, soit d'utiliser ses droits à CET en repoussant autant que nécessaire la date de son départ en retraite ; que, par courrier daté du 22 mars 2013, le président de la CCIT a refusé à l'intéressée son maintien en activité au-delà du 30 juin 2013, et, implicitement, la monétisation de son CET ; que, par courriers datés du 28 juin 2013 et adressés au président de la CCIT et au président de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Corse (CCIR), parvenus respectivement les 3 et 9 juillet 2013 dans les services de ces chambres, Mme B... a réitéré ses demandes de maintien en activité au-delà de la limite d'âge ou de monétisation de son compte épargne temps ; que, cependant, elle s'est vu notifier par huissier le 2 juillet 2013 un solde de tout compte établi par la CCIR le 28 juin 2013 ne comprenant pas la monétisation du CET et accompagné d'une lettre du président de cet organisme confirmant son départ à la retraite au 1er juillet 2013 ; que le président de la CCIR a expressément confirmé à Mme B... son refus de monétiser le CET par un courrier daté du 4 septembre 2013 ; que, pour sa part et par lettre datée du 16 août 2013, le président de la CCIT avait expressément rejeté les demandes réitérées par l'intéressée dans son courrier adressé le 28 juin précédent ; que, sur demande de Mme B..., le tribunal administratif de Bastia, par jugement rendu le 23 avril 2015, d'une part, a annulé trois décisions expresses datées des 16 août, 28 juin et 4 septembre 2013 et la décision implicite rejetant sa demande parvenue le 9 juillet 2013 à la CCIR, d'autre part, a condamné solidairement la CCIT et la CCIR à verser à Mme B... une somme totale de 28 850 euros en réparation des préjudices subis ; que la CCIT seule relève appel de ce jugement dont Mme B..., par voie incidente, demande la réformation en tant que l'indemnisation du préjudice moral a été limitée à 3 500 euros ;

Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être indiqué au point 1, les décisions expresses du 28 juin et du 4 septembre 2013 et la décision implicite rejetant la demande de Mme B... parvenue le 9 juillet 2013, annulées par le tribunal administratif de Bastia dans la jugement attaqué, émanent du président de la CCIR ; que, dès lors, la CCIT, qui n'est pas l'auteur des décisions annulées, n'a pas intérêt à faire appel de ce jugement en tant qu'il annule lesdites décisions ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées dans cette mesure ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Bastia a été notifié à Mme B... le 24 avril 2015 ; que seule la CCIT ayant fait appel de ce jugement, les conclusions de Mme B... ne peuvent être regardées comme un appel incident, non soumis à un délai d'appel, qu'à l'égard de la CCIT ; qu'ayant été présentées par un mémoire enregistré le 24 juin 2016, après expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B... tendant à la réformation du jugement sont tardives en tant qu'elles sont dirigées contre la CCIR ; qu'elles doivent être rejetées dans cette mesure ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il annule la décision du 16 août 2013 :

4. Considérant qu'en application de l'article 40 § III de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, ont été transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en est devenu l'employeur à compter du 1er janvier 2013 ; que, même si les agents ainsi transférés ont été, de droit, mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert, cette mise à disposition, en raison des règles générales applicables à cette position, a laissé à la chambre de commerce et d'industrie de région la gestion des CET des agents dont elle était l'employeur, et notamment la question de leur éventuelle monétisation ; que, par suite, et comme le faisait valoir Mme B... en première instance, le président de la CCIT de Bastia et de la Haute Corse était incompétent pour prendre la décision du 16 août 2013 portant refus de monétisation du CET ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il condamne la CCIT au versement d'une indemnité de 28 850 euros à Mme B... :

5. Considérant que, pour condamner la CCIT, solidairement avec la CCIR, à verser à Mme B... une indemnité totale de 28 850 euros en réparation, d'une part, du préjudice financier relatif au refus de monétisation de son CET à hauteur de 25 350 euros, d'autre part, du préjudice moral subi à hauteur de 3 500 euros, le tribunal administratif de Bastia a relevé l'illégalité du refus de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans fixée par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et du refus de monétiser son CET, décisions qu'avaient prises tant la CCIT que la CCIR ; qu'alors que la CCIR n'a pas relevé appel du jugement en litige, ce dernier est définitif en tant qu'il condamne la CCIR à verser ladite somme à Mme B... ; que les conclusions présentées par la CCIT relativement à la condamnation indemnitaire dont elle a fait l'objet par le jugement attaqué sont donc circonscrites à sa propre responsabilité dans les fautes dont Mme B... a demandé la réparation aux premiers juges ;

6. Considérant que les fautes alléguées par Mme B... procèdent de l'illégalité du refus de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans fixée par le statut et de l'illégalité du refus de monétiser son CET ; que, comme il vient d'être dit au point précédent, le refus de monétiser le CET opposé par le président de la CCIT est illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente ; que, comme pour la monétisation du CET, le maintien en activité de Mme B... au-delà du 30 juin 2013 relevait exclusivement de la compétence de la CCIR en vertu des dispositions sus-évoquées de l'article 40 §III de la loi du 23 juillet 2010 et des règles générales applicables à la position de mise à disposition ; que, dès lors, le refus de maintenir Mme B... en activité au-delà du 30 juin 2013 opposé par le président de la CCIT est, lui aussi et comme le soutenait également Mme B... en première instance, illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente ; que les refus illégaux opposés par le président de la CCIT sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière, dès lors qu'ils ont à l'origine de préjudices personnels, directs et certains subis par Mme B... ;

7. Considérant que la CCIT fait valoir qu'alors que Mme B... a été avertie dès le 22 mars des décisions du président de la CCIT lui refusant le maintien en activité au-delà du 30 juin et la monétisation du CET, elle s'est refusée à prendre une partie au moins des 169 jours épargnés sur son CET ; que, cependant, cette circonstance ne révèle pas une faute de Mme B... de nature à exonérer, même partiellement, la CCIT de sa responsabilité, dès lors que Mme B... avait droit à la monétisation de son CET en vertu des dispositions de l'article 54-1-7 du règlement intérieur de la chambre, qui prévoient cette monétisation quand, comme en l'espèce, l'agent est mis à la retraite à une date non souhaitée par lui ;

8. Considérant, d'une part, que l'incompétence entachant les décisions prises par le président de la CCIT est sans lien direct avec le préjudice financier en découlant pour Mme B..., dès lors que l'autorité compétente a, en tout état de cause, refusé à l'intéressée la monétisation de son CET ;

9. Considérant cependant et d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le président de la CCIT a réitéré, du 22 mars au 16 août 2013, les refus illégaux de maintenir l'intéressée en activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans et de monétiser son CET ; que ce comportement doit être regardé comme à l'origine directe d'un préjudice moral subi par MmeB..., dont, contrairement à ce qu'elle prétend dans son appel incident, les premiers juges ont fait une juste appréciation en en évaluant la réparation à la somme de 3 500 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée solidairement avec la CCIR à verser à Mme B... une somme excédant 3 500 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que Mme B... a présenté pour la première fois dans son mémoire enregistré le 24 juin 2016 devant la présente Cour des conclusions tendant au paiement d'intérêts et à leur capitalisation ; que, comme il a été dit au point 3, ses conclusions ne sont recevables qu'à l'égard de la CCIT ; qu'il s'ensuit qu'elles concernent la seule somme de 3 500 euros que le présent arrêt laisse à la charge solidaire de la CCIT ;

12. Considérant, d'une part, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, dès lors, le point de départ des intérêts dus, par la seule CCIT, à Mme B... sur l'indemnité de 3 500 euros que la CCIT est condamnée à lui verser, solidairement avec la CCIR, doit donc être fixé au 21 octobre 2013, date de réception par les services de ladite chambre de sa demande indemnitaire préalable ;

13. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B... a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par son mémoire présenté le 24 juin 2016 devant la présente Cour ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d'une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date, et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 est annulé en tant qu'il condamne la CCIT à verser une indemnité à Mme B... excédant la somme de 3 500 euros.

Article 2 : L'indemnité de 3 500 euros à laquelle la CCIT a été condamnée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 24 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et à Mme B....

Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Corse.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

7

N° 15MA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02576
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;15ma02576 ?
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