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25/05/2018 | FRANCE | N°18MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2018, 18MA01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Centrale PV de Font de Leu a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les terrains d'assiette de la centrale photovoltaïque qu'elle projette de développer sur la commune de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) permettent ou non l'exploitation d'une activité agricole et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Par une ordonnance n° 1709282 du 26 février 2018, il a été fait droit Ã

  cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Centrale PV de Font de Leu a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les terrains d'assiette de la centrale photovoltaïque qu'elle projette de développer sur la commune de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) permettent ou non l'exploitation d'une activité agricole et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Par une ordonnance n° 1709282 du 26 février 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2018 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de la société Centrale PV de Font de Leu ;

3°) de mettre à la charge de la société Centrale PV de Font de Leu la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que la mesure d'expertise est inutile dès lors que la société requérante dispose déjà d'études des sols, réalisées tant à la demande de la commune qu'à sa propre demande, démontrant que les terrains en cause ne répondent pas aux qualités d'une activité agricole eu égard à leur salinité ; qu'en outre, la prise en compte du potentiel agronomique des terres ne constituent pas un motif déterminant de l'annulation du zonage Ne du plan local d'urbanisme de la commune ; que la société ne cherche qu'à justifier le classement en zone Ne que la commune a reconduit en violation des décisions de justice définitives et irrévocables qui ont été rendues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la société Centrale PV de Font de Leu, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'allocation provisionnelle des frais d'expertise soit partagée à parts égales entre les parties et à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l'absence de mise en cause des autres parties à l'instance de référé et de l'absence de motivation propre à l'appel ; qu'une expertise judiciaire indépendante sur l'état des sols est indispensable à la résolution des litiges à venir qu'il s'agisse du nouveau plan local d'urbanisme de la commune ou de toute autre décision en lien avec le projet de développement d'une ferme solaire sur le site.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, la commune de Lançon-Provence, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une expertise judiciaire est particulièrement utile en perspective du contentieux que la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône s'apprête à engager à l'encontre de la révision de son plan local d'urbanisme.

La requête a également été communiquée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département des Bouches-du-Rhône et au conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 26 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société Centrale PV de Font de Leu tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer si les terrains d'assiette de la centrale photovoltaïque qu'elle projette de développer sur la commune de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) permettent ou non l'exploitation d'une activité agricole et, le cas échéant, dans quelles conditions.

3. En premier lieu, si la chambre d'agriculture fait valoir que la mesure d'expertise ainsi ordonnée ne présentait pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que la société requérante dispose déjà d'études des sols, réalisées tant à sa demande qu'à celle de la commune de Lançon-Provence, la commune soutient, sans être ultérieurement démentie, que les conclusions de ces études ont précisément été contestées par la chambre d'agriculture.

4. En second lieu, si, par un jugement du 2 juillet 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la chambre d'agriculture, annulé la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Lançon-Provence avait approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle procède au classement en zone Ne de 42 hectares situé au sein du Domaine de Calissanne, cette décision juridictionnelle, quand bien même elle était notamment fondée sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan " eu égard aux partis d'urbanisme retenus notamment dans le projet d'aménagement et de développement durables et aux caractéristiques des terrains concernés ", ne saurait préjuger la résolution du contentieux qui est susceptible d'être, de nouveau, engagé sur le classement des terrains d'assiette du projet de la société Centrale PV de Font de Leu, en zone naturelle et non en zone agricole, par le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal le 13 décembre 2017. Par ailleurs, même si la résolution de ce contentieux ne dépend ni exclusivement, ni directement de l'analyse du potentiel agricole des sols en cause, la mesure d'expertise est propre à apporter un éclairage utile, dès lors que ce potentiel est contesté, à l'appréciation qu'il pourrait appartenir au juge de l'excès de pouvoir de porter sur ce nouveau classement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Centrale PV de Font de Leu, que la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société Centrale PV de Font de Leu et à demander l'annulation de son ordonnance.

6. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la répartition entre les parties de la charge d'une allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert par le président de la juridiction, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Centrale PV de Font de Leu tendant à ce que l'allocation provisionnelle des frais d'expertise soit partagée à parts égales entre les parties doivent, en conséquence, être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Centrale PV de Font de Leu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône les sommes demandées, à ce titre, par la société Centrale PV de Font de Leu et par la commune de Lançon-Provence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Centrale PV de Font de Leu et par la commune de Lançon-Provence, notamment sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, à la société Centrale PV de Font de Leu, à la commune de Lançon-Provence, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département des Bouches-du-Rhône, au conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M.D..., expert.

Fait à Marseille, le 25 mai 2018

N° 18MA012852

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01285
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-25;18ma01285 ?
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