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26/01/2018 | FRANCE | N°16MA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 16MA01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Espace Rénovation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de déposer sept des huit dispositifs publicitaires implantés à proximité de ses locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Tallard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision du 29 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre c

et arrêté, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Espace Rénovation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de déposer sept des huit dispositifs publicitaires implantés à proximité de ses locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Tallard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision du 29 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet l'a mise en demeure de déposer quatre dispositifs publicitaires implantés dans les mêmes conditions dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1305630, 1500111 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés et ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 26 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SARL Espace Rénovation devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, la SARL Espace Rénovation, représentée par la SCP Tomasi, A...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;

- les arrêtés préfectoraux en litige ont été signés par une personne incompétente pour ce faire ;

- ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les dispositifs publicitaires en cause sont inférieurs à 1 m² et n'entrent pas dans le champ d'application du 3ème alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement ;

- les dispositions de cet article sont issues du décret n° 2012-948 du 1er août 2012 qui est lui-même illégal car pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des principes constitutionnels relatifs à la liberté d'entreprendre et au respect du droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Espace Rénovation.

1. Considérant que la SARL Espace Rénovation, qui exploite à Tallard (Hautes-Alpes) un magasin de vente de fenêtres, portes et volets, a implanté devant son local commercial des dispositifs constitués de plusieurs drapeaux fixés sur des mâts implantés au sol destinés à attirer l'attention du public ; que, par deux arrêtés, respectivement du 30 mai 2013 et du 28 août 2014, le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement qui limite à un seul dispositif les enseignes de plus de 1 m² scellés au sol ou directement installées sur le sol le long des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité, sous astreintes respectives de 202,11 euros et de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie de la mer relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés ainsi que la décision du 29 juillet 2013 et la décision implicite rejetant les recours gracieux formés par la SARL Espace Rénovation contre ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif, après avoir rappelé les dispositions légales en vigueur et les conditions dans lesquelles étaient installés les dispositifs d'information, a relevé qu'ils ne pouvaient être regardés comme des " inscriptions, formes ou images apposées sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité " et ne pouvaient donc recevoir la qualification d'enseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; qu'il en a déduit que les dispositions de l'article R. 581-64 de ce code ne trouvaient pas en l'espèce à s'appliquer et que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, en conséquence, se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure la SARL Espace Rénovation de s'y conformer ; que ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-64 du même code : " Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie ./ Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. / Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que constitue une enseigne au sol au sens et pour l'application de l'article R. 581-64 du code de l'environnement toute inscription, forme ou image installée ou scellée directement sur le sol à proximité immédiate de l'entrée de l'immeuble où s'exerce l'activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s'exerce l'activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d'infraction du 27 mai 2013 et du 5 août 2014 que les dispositifs litigieux, constitués de drapeaux fixés sur des mats implantés au sol, ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée des locaux commerciaux de la SARL Espace Rénovation en vue de signaler l'activité qui s'y exerce, mais en périphérie d'un terrain servant de parc de stationnement situé entre les locaux où s'exerce l'activité et la route nationale 85 Gap/Sisteron ; qu'il résulte de qui a été dit au point 4, que les dispositifs en cause constituent des publicités et non des enseignes au sol au sens de l'article R. 581-64 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement se fonder sur le 3ème alinéa de cet article pour adresser à la SARL Espace Rénovation une mise en demeure de se mettre en conformité avec ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie de la mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 30 mai 2013 et du 28 août 2014 du préfet des Hautes-Alpes ainsi que la décision du 29 juillet 2013 et la décision implicite rejetant les recours gracieux formés par la SARL Espace Rénovation contre ces arrêtés ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Espace Rénovation et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de l'environnement, de l'énergie de la mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Espace Rénovation une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SARL Espace Rénovation.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

2

N° 16MA01608

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01608
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-26;16ma01608 ?
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