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25/01/2018 | FRANCE | N°17MA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17MA00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1609015 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 févrie

r 2017 et le 20 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1609015 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2017 et le 20 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son fils et les stipulations de

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté contesté du 24 octobre 2016, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que la circonstance que le mémoire en défense produit par le préfet devant la Cour comporte une erreur relative à la nationalité du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2016 qui n'est entaché d'aucune inexactitude ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...établit la réalité de sa résidence en France, non depuis 2005, date à laquelle il prétend être entré sur le territoire national, mais depuis le mois de mai 2011, date à laquelle il a commencé une activité en tant que travailleur solidaire au sein de la communauté d'Emmaüs de Marseille, qui l'héberge ; que l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle ou sociale particulière du fait de l'exercice de cette seule activité ; que si M. A...est père d'un enfant né aux Comores le 5 décembre 2007 et scolarisé en France depuis la rentrée 2014, il ne vit pas avec lui et ne démontre pas exercer régulièrement le droit de visite qui lui a été accordé le 14 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ni contribuer à son éducation ou à son entretien ou avoir noué des liens particuliers avec lui, en se bornant à produire les mêmes attestations qu'en première instance de la mère de son enfant, de la grand-mère maternelle de ce dernier, des trois demi-frères et demi-soeur mineurs de son fils ou de sa propre nièce, lesquelles, corroborées par aucun autre élément, sont dénuées de valeur probante ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'ainsi elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. A... ne permettent pas d'établir qu'il entretenait à la date de la décision contestée, des relations effectives et régulières avec son fils et participait à son éducation ; que, par suite, et en l'absence de tout élément nouveau produit devant la Cour sur ce point, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'ainsi, elle méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

2

N° 17MA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00557
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;17ma00557 ?
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