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11/01/2018 | FRANCE | N°16MA04763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16MA04763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de deux de leurs enfants mineurs.

Par un jugement n° 1500513 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de deux de leurs enfants mineurs.

Par un jugement n° 1500513 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 14 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'admettre son épouse et deux de leurs enfants au titre du regroupement familial ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée par rapport à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'avis du maire a porté sur la seule condition de ressources ;

- le préfet s'est cru tenu de rejeter sa demande en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 6 juin 2011, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C...A..., et de deux de leurs enfants, Chaymae et Mouloud ; que par un arrêt du 2 octobre 2014, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande d'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M.B... ; que l'intéressé relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation la décision du 14 janvier 2015 du préfet du Gard refusant à nouveau de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où le demandeur ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises tenant notamment aux ressources ou au logement ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces dispositions notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que pour refuser à M. B...le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de deux de leurs enfants, le préfet du Gard s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources pour subvenir aux besoins de la famille ; que si le préfet du Gard pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conséquences de son refus sur la situation de M. B...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale du requérant, qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande au seul motif que le montant mensuel des ressources, sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de la demande, était inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet du Gard doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Gard admette l'épouse du requérant et deux de leurs enfants au titre du regroupement familial ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 14 janvier 2015 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M.B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 16MA04763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04763
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;16ma04763 ?
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