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26/10/2017 | FRANCE | N°15MA03929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 15MA03929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... N..., M. B... M..., M. P... F..., M. K... H...et M. J... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le maire de la commune de La Garde a délivré à M. O..., à Mme I... L...et à la SARL Forever un permis de construire afin d'édifier deux logements, après destruction d'un cabanon existant, emportant création de 183,91 m² de surface de plancher sur une parcelle, cadastrée section AI 1120, de 737 m², située 1063 avenue de la 1ère Division

Française Libre sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de leu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... N..., M. B... M..., M. P... F..., M. K... H...et M. J... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le maire de la commune de La Garde a délivré à M. O..., à Mme I... L...et à la SARL Forever un permis de construire afin d'édifier deux logements, après destruction d'un cabanon existant, emportant création de 183,91 m² de surface de plancher sur une parcelle, cadastrée section AI 1120, de 737 m², située 1063 avenue de la 1ère Division Française Libre sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1302275 du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2015 et le 30 novembre 2016, M. N... et autres, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UE 3 du règlement de plan local d'urbanisme ;

- le bassin de rétention prévu est sous-dimensionné ;

- leur recours n'excède pas la défense de leurs intérêts légitimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la société Forever conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 15 et 23 juin 2016, la société Forever demande, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de justice administrative, la condamnation in solidum et conjointement des appelants à lui verser une somme de 99 421,50 euros au titre des préjudices subis du fait de leur recours illégitime et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours illégitime en cause lui cause des préjudices liés à la perte de valeur vénale et des frais liés à la conservation de son bien, à des frais d'emprunt, et une perte de temps pour sa gestion et toutes ses conséquences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la commune de La Garde conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me C..., représentant M. N... et autres et de Me A..., représentant la commune de la Garde.

1. Considérant que, par arrêté du 28 février 2013, le maire de la commune de La Garde a délivré à M. O..., Mme L... et à la SARL Forever un permis de construire pour édifier, sur une parcelle cadastrée section AI n° 1120 de 737 m², constituant le lot B d'un lotissement autorisé par décision de non opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2009, un immeuble à usage d'habitation collective avec garage emportant création de 183,91 m² de surface de plancher ; que, par un arrêté du 4 juillet 2013, ce permis de construire a été transféré à la SARL Forever ; que M. N..., M. M..., M. F..., M. H... et M. E... interjettent appel du jugement du 22 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé de la commune de La Garde dans sa rédaction résultant de sa 3ème modification du 18 juin 2012 : " 1°) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil./Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.../ Il peut être aménagé par terrain (faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des sols) soit un accès à la voie publique conçu en double sens soit deux accès en sens unique. (...) 2°) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Aucune voie privée automobile ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination " ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article UE3 b, relatives à la voirie, ne s'appliquent qu'aux voies de desserte du terrain des constructions et non aux voies d'accès de ce terrain aux voies publiques ou privées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la voie d'accès du terrain d'assiette à la voie publique, constituée par une servitude de passage consentie sur le lot A, n'aurait pas une largeur de 4 mètres et ne serait pas aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour est inopérant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse annexé à la demande de permis de construire, que l'accès du terrain du lot B s'ouvre directement sur l'avenue de la 1ère Division Française Libre ; que, toutefois, la largeur du portail destiné aux passages des véhicules, en recul d'un mètre environ de la voie publique, ne permet pas un accès en double sens à cette voie ; qu'il est constant qu'il n'existe pas un second accès à sens unique ; que, par suite, le projet méconnaît, dans cette mesure, les dispositions de l'article UE 3 précité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : "(...) 2°) Assainissement : (...) b) Eaux pluviales : Les projets sont soumis au titre d'une autre législation, aux dispositions de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application. Toutefois : pour les projets dont l'emprise créée est inférieure à 200 m², les eaux seront conservées sur le terrain. Pour les projets dont l'emprise créée est supérieure à 200 m², il doit être réalisé des bassins de rétention/écrêteurs dont le volume est calculé à raison de 25 litres/m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite étant de 0,75 l/seconde pour 100 m² imperméabilisé. (...) Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est dépourvu d'exutoire public pluvial, compte tenu de l'orientation de sa pente et que les eaux de ruissellement, soit s'infiltrent dans le sol, soit se dirigent vers le point le plus bas du tènement ; que la notice précise que le projet consiste à créer une construction neuve comportant deux logements pour 183,91 m² de surface de plancher et 151,27 m² d'emprise au sol ; que l'emprise au sol de la construction ne comprend pas la superficie de la voie d'accès et des deux emplacements de stationnement, non closes, simplement matérialisés au sol, seulement revêtus d'une structure de type ballast géotextile et d'une couche d'enrobé ; que, dès lors, la création d'un bassin de rétention n'était pas obligatoire au regard des dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable lors de la délivrance du permis de construire litigieux ;

7. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'article 4 de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2009 autorisant la division de la parcelle AI 305 en deux lots dont un à bâtir prévoyait, lors du dépôt de la demande de permis de construire, la création d'un bassin d'infiltration raccordé en gravitaire par servitude privée ou par une pompe de relèvement au réseau public, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, dès lors que celui-ci n'est pas un acte d'application de la déclaration préalable ; qu'au demeurant, le dossier de permis de construire précise que l'évacuation des eaux pluviales se ferait par infiltration naturelle dans le sol, des drains seraient mis en place côté nord-est de la construction et des caniveaux creusés dans les garages et les eaux pluviales seraient ensuite dirigées vers un bassin de rétention de 4 m3 situé au point le plus bas du terrain ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 4 du règlement doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

9. Considérant que le vice tenant à la méconnaissance de l'insuffisance de l'accès à la voie publique énoncé au point 4 n'affecte qu'une partie du projet et peut être régularisé par un permis de construire modificatif ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en litige, en tant que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UE4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble dans cette même mesure, le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées par la société Forever au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) " ;

12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes des appelants ; que, par suite, les conclusions de la société Forever tendant à leur condamnation sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2013 du maire de La Garde est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ensemble dans cette mesure, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 26 avril 2013 à l'encontre de cet arrêté.

Article 2 : Le jugement du 22 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... N..., à M.B... M..., à M. P... F..., à M.K... H..., à M. J... E..., à la commune de La Garde et à la société Forever.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

2

N° 15MA03929


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/10/2017
Date de l'import : 31/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA03929
Numéro NOR : CETATEXT000036553581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-26;15ma03929 ?
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