La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°15MA04352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15MA04352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de rémunérer les heures de formation interne qu'il a assurées en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1302179 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 et par un mémoire, enregistré le 2 février 2016, M. B

..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de rémunérer les heures de formation interne qu'il a assurées en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1302179 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 et par un mémoire, enregistré le 2 février 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 800 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la rémunération des heures de formation professionnelle qu'il a assurées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne devait pas solliciter l'autorisation de cumul prévu par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 du ministre de l'intérieur ;

- il a assuré ces heures de formation en plus du cadre horaire de son activité principale ;

- il relève des dispositions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 2011 pris pour l'application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;

- le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires a été méconnu ;

- les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2011 ne lui sont pas applicables ;

- il a droit à une rémunération de 10 800 euros pour les 270 heures de formation au taux 2 qu'il a dispensées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- l'arrêté du 7 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., capitaine de police en poste au commissariat de police de Cavaillon, a assuré, en 2012 et 2013, plusieurs journées de formation auprès du personnel de son commissariat ; qu'il a demandé, le 24 janvier 2013, la rémunération de ces heures de formation ; que par la décision en litige du 7 juin 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de rémunérer ces heures de formation interne ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision du 7 juin 2013 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 800 euros au titre de la rémunération des heures de formation professionnelle qu'il a dispensées en faisant application des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 octobre 2011 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, en relevant que les heures de formation en litige ont été assurées par M. B... dans le cadre horaire de son activité principale, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le requérant aurait effectué ces heures d'enseignement à titre accessoire ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration ; que l'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice ; qu'afin de s'assurer que cette condition est remplie et, ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 mai 2007 pris pour son application, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire ; que l'article 6 du décret du 2 mai 2007 prévoit que " L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. " ;

4. Considérant, d'autre part, que le décret du 5 mars 2010 est " relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement " ; que son article 1er dispose que : " I. - Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration. III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public " ; qu'aux termes du II de l'article 4 du même décret : " Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités (...). " ; que l'arrêté du 7 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, pris pour l'application du décret du 5 mars 2010, concerne la rémunération des agents publics participant à titre accessoire notamment à des activités de formation pour le ministère de l'intérieur ; que ces dispositions, dont se prévaut le requérant, n'ouvrent droit à rémunération supplémentaire qu'aux seuls agents participant à des activités de formation exercées à titre d'activité accessoire, en dehors du cadre de leur activité principale, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B..., chargé d'une mission d'investigation pour lutter contre tout type de délinquance sur la commune de Cavaillon, a assuré, auprès des agents de son commissariat, des journées de formation relatives au déploiement d'un nouvel outil informatique, le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) à la demande de sa hiérarchie ; qu'il n'a donc pas exercé ses fonctions de formateur dans le cadre d'un cumul d'activités ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du calendrier de formation que les formations en litige se sont déroulées pendant le temps de service des agents de police stagiaires ; qu'en se bornant à produire le solde de son compte épargne temps et le compteur de ses repos compensateurs acquis au regard des permanences départementales qu'il a effectuées en 2012 et 2013, le requérant n'établit pas que ces heures de formation se seraient déroulées en dehors de ses heures de service au sens de l'article 6 du décret du 2 mai 2007, alors même qu'il n'a pas été officiellement déchargé de ses missions habituelles de chef de brigade de sécurité urbaine ; que, dans ces conditions, la participation de M. B... à cette formation ne peut être regardée comme une activité accessoire au sens du décret du 2 mai 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a estimé que sa demande de rémunération de ces heures de formation n'entrait pas dans le cadre de l'arrêté du 7 octobre 2011 et qu'il a, pour ce motif, et sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, rejeté la demande de M. B... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

2

N° 15MA04352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04352
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-24;15ma04352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award