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26/07/2017 | FRANCE | N°17MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juillet 2017, 17MA00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604771 du 26 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France, représentées par Me E..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Vinci Autoroutes ;

3°) de mettre à la charge de la pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604771 du 26 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France, représentées par Me E..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Vinci Autoroutes ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- M. A...n'avait pas qualité pour solliciter une expertise portant sur les parcelles appartenant à son épouse, laquelle aurait dû intervenir et non pas seulement être mise en cause ;

- l'ordonnance ne répond pas au moyen, repris en appel, selon lequel M. A...a déclaré à son assureur n'avoir subi aucun désordre ;

- l'expertise sollicitée ne présente donc aucune utilité ;

- aucune raison ne justifie la mise en cause de la société Vinci Autoroutes, holding des sociétés concessionnaires de l'Etat pour la gestion de l'A 9 ;

- une mission de maîtrise d'oeuvre de conception est confiée à l'expert ;

Par mémoire, enregistré le 25 janvier 2017, M. et Mme C...A..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les trois parcelles font partie d'une même exploitation agricole ;

- M. A...exploite les trois parcelles ;

- il n'a pas émis de prétentions chiffrées lors de l'expertise amiable, mais relevé l'existence de désordres liés au chantier ;

Par mémoire, enregistré le 27 février 2017, le syndicat du bassin du Lez, représenté par Me B..., conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 26 décembre 2016, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. A...n'est propriétaire que d'une seule parcelle et ne justifie d'aucun préjudice chiffrable ;

- l'origine des dommages réside dans l'épisode pluvieux exceptionnel du 23 août 2015 ;

- leur origine et leurs causes ont justifié le classement des parcelles dans une zone rouge des plans de prévention des risques d'inondation ;

- il est un syndicat d'études de l'ensemble du bassin versant et non un syndicat de travaux et ne peut donc réaliser des études sur le ruisseau du Rieucoulon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant qu'en sa qualité d'exploitant des trois parcelles, objet de l'expertise en litige, M. A...justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter la mesure ordonnée ;

3. Considérant qu'en se fondant notamment sur les désordres constatés par huissier et confirmés lors d'une expertise amiable, le juge des référés a implicitement mais nécessairement estimé que la déclaration d'absence de dommage de M. A...à son assureur n'était pas susceptible de remettre en cause l'utilité de l'expertise ; qu'ainsi l'ordonnance contestée n'est entachée d'aucune omission à statuer à ce titre ;

4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé par un huissier le 28 août 2015 et du rapport d'expertise établi le 29 novembre 2015 à la demande de la compagnie Groupama Méditerranée, assureur de M. A...et en présence notamment de la société Autoroutes du Sud de la France, que les parcelles appartenant à M. et Mme A...ont été endommagées lors des pluies du 23 août précédent ; que si M. A...a indiqué à l'expert qu'il n'existait aucun dommage chiffrable à ce jour, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité des désordres constatés ; qu'en outre, la situation de la propriété dans une zone inondable, comme l'importance des intempéries, n'excluent pas que les dommages sont susceptibles d'avoir été aggravés par le chantier de l'autoroute dont la société Autoroutes du Sud de la France assume la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, l'expertise ordonnée, qui a notamment pour objet la recherche de l'origine et causes des désordres invoqués, présente le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la présence de la société Vinci Autoroutes, société holding de sociétés concessionnaires de l'Etat, ne présente aucune utilité pour l'accomplissement de la mission confiée à l'expert ; qu'il convient, en conséquence, de la mettre hors de cause ; qu'en revanche, même si le syndicat du bassin du Lez n'a qu'une mission d'études portant sur l'ensemble du bassin versant et non spécifiquement sur le ruisseau Rieucoulon, sa présence aux opérations d'expertise est utile dès lors que les débordements de ce cours d'eau sont susceptibles d'avoir contribué à la dégradation des parcelles en cause et qu'il est inclus dans le bassin versant dont le syndicat a la responsabilité, même pour de simples études ;

5. Considérant que l'expert est susceptible de constater l'existence de désordres qui pourraient se reproduire en l'absence de mesures propres à les prévenir ; qu'ainsi, en demandant à l'expert de proposer, le cas échéant, des solutions techniques pour protéger les parcelles des effets de nouvelles inondations, le juge des référés n'a pas demandé à l'expert des investigations outrepassant les missions pouvant lui être confiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a mis en cause la société Vinci Autoroutes dans l'expertise prescrite ; qu'en revanche, le syndicat du bassin du Lez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa présence aux opérations d'expertise a été ordonnée ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France, de M. et Mme A...et du syndicat du bassin du Lez, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La société Vinci Autoroute est mise hors de cause.

Article 2 : L'ordonnance n° 1604771 du 26 décembre 2016du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du syndicat du bassin du Lez sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. et MmeA..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Autoroutes et la société Autoroutes du Sud de la France, à M. et Mme C...A..., au syndicat du bassin du Lez, à la commune de Montpellier, à la commune de Saint-Jean-de-Védas, à la société Eiffage et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera adressée à l'expert.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2017

2

N° 17MA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00027
Date de la décision : 26/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-26;17ma00027 ?
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