La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2017 | FRANCE | N°16MA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 16MA00058


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, la SAS Atac, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société " SA Sadajup " à étendre de 2 000 m² un centre commercial Leclerc et de 434 m² une galerie marchande, à créer un mail d'exposition de 55 m², et 3 cellules commerciales de 923 m² au total, à Morières-Lès-Avignon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet sur leque...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, la SAS Atac, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société " SA Sadajup " à étendre de 2 000 m² un centre commercial Leclerc et de 434 m² une galerie marchande, à créer un mail d'exposition de 55 m², et 3 cellules commerciales de 923 m² au total, à Morières-Lès-Avignon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet sur lequel s'est prononcée la Commission nationale diffère substantiellement de celui présenté à la commission départementale ;

- le projet porte atteinte aux commerces de centre ville ;

- il méconnaît le SCOT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, la SA Sadajup, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Atac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Atac ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'acte attaqué de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 octobre 2015 a la nature d'un avis et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en vertu des dispositions combinées de la loi du 18 juin 2014, n° 2014-626, du décret 2015-165 du 12 février 2015, et de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et ne pouvant être contesté qu'à l'occasion du recours dirigé contre le permis de construire valant autorisation ;

Un mémoire, non communiqué, a été présenté par la SAS Atac, représentée par Me A..., le 14 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Atac, et celles de Me C..., représentant la SA Sadajup.

1. Considérant que par une décision du 5 novembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse a autorisé la société " SA Sadajup " à étendre de 2 000 m² un centre commercial Leclerc et 434 m² une galerie marchande, à créer un mail d'exposition de 55 m², et 3 cellules commerciales de 923 m² au total, à Morières-Lès-Avignon ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a infirmé cette autorisation par décision du 5 mars 2014 ; que cependant, par un arrêt du 12 mai 2015, la cour administrative de Marseille a annulé la décision du 5 mars 2014 et a enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Sadajup dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt ; que le Conseil d'Etat, par sa décision n° 391532 du 13 janvier 2016, n'a pas admis le pourvoi de la société Atac dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2015 ; que suite à l'injonction, la Commission nationale d'aménagement commercial a le 8 octobre 2015 autorisé le projet de la " SA Sadajup " ; que la société Atac demande l'annulation de cet acte du 8 octobre 2015 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de la convocation des membres, et notamment du respect du délai et de la composition du dossier remis à chacun de ses membres ; que par ailleurs, la société Atac ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que la convocation aurait été irrégulière ou que les membres de la Commission n'auraient pas reçu les documents nécessaires à leur mission ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, les modifications apportées au projet à la suite de l'annulation contentieuse de la décision de la Commission nationale du 5 mars 2014 consistant en l'amélioration des trois sorties qui préexistaient au projet, à la création de 14 places de parking qui en comportait 385, et le retrait du " drive " dont la création doit désormais être autorisée par la commission départementale ou encore la prise en compte de la nouvelle réglementation thermique RT 2012, n'exigeaient pas qu'une nouvelle demande soit formée par la société " SA Sadajup " devant la commission départementale d'aménagement commercial afin que cette dernière procède à une nouvelle instruction du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce ne saurait donc être accueilli ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

5. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon énonce notamment que : " aucune nouvelle zone commerciale périphérique ne pourra être développée afin de rééquilibrer la politique de l'offre commerciale vers l'offre de proximité ....la priorité doit être donnée à la reconquête des centres villes (...) " et que " en dehors des centres villes, les secteurs stratégiques identifiés au SCOT dont les pôles d'échanges multimodaux, les quartiers gares, sont également des sites où la diversité des fonctions urbaines est prévue par le SCOT. Ils représentent donc à ce titre des secteurs intéressants pour l'implantation de commerce/restauration/services(...) " ;

6. Considérant que le projet en litige porte sur l'extension d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Morières-Lès-Avignon, constitué d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 3 942 m², dont la surface de vente augmentera de 2 000 m², et d'une galerie marchande, dont la surface de vente actuelle de 436 m ² augmentera de 434 m², et prévoit en outre la création, au sein d'un bâtiment annexe, d'un mail d'exposition de 55 m² et de trois cellules commerciales de 923 m² de surface de vente ;

7. Considérant que si la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet en litige, qui est situé à l'entrée nord de la commune de Morières-Lès-Avignon, à un kilomètre environ du centre bourg, n'est pas compatible avec les objectifs précités du schéma de cohérence territoriale tendant à donner la priorité à la reconquête des centres villes et au développement des quartiers gares et des pôles d'échanges multimodaux, il ressort des pièces du dossier que ce projet, relatif à un ensemble commercial existant, doit prendre place dans une zone d'aménagement concerté à dominante commerciale et de services ; qu'il est de nature à renforcer l'offre commerciale dans un espace déjà réservé au commerce et proche de plusieurs lotissements, une opération de cent soixante-treize nouveaux logements étant au demeurant prévue sur un terrain jouxtant les parcelles d'assiette de l'hypermarché concerné, dans le cadre d'une politique de développement du Nord de l'agglomération ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant pour objet de créer une zone commerciale nouvelle au détriment de l'offre de proximité ; que le seul fait que le projet ne soit pas situé en centre-ville de la commune de Morières-Lès-Avignon ne suffit pas, alors que celle-ci est identifiée par le schéma de cohérence territoriale comme un pôle d 'échange multimodal et compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, à le rendre incompatible avec les orientations susmentionnées de ce document ; que le motif tiré d'une incompatibilité du projet avec lesdites orientations ne peut donc qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial en cause est situé en zone urbaine et inséré dans une zone d'aménagement concerté, à proximité d'habitations, dans un secteur ayant vocation à se développer ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'extension projetée doit être réalisée à un kilomètre du centre-ville ne saurait suffire à faire regarder cette opération comme étant susceptible d'avoir un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine de Morières-Lès-Avignon ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Atac est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société " SA Sadajup " fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SAS Atac et " SA Sadajup ".

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial, au maire de la commune de Morières-Lès-Avignon, et au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

5

N° 16MA00058


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA00058
Numéro NOR : CETATEXT000035299664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;16ma00058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award