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20/06/2017 | FRANCE | N°16MA03534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de lui verser son plein traitement à compter du 14 janvier 2014.

Par un jugement n° 1401688 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u

n mémoire, respectivement enregistrés le 30 août 2016 et le 11 mai 2017, M. C..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de lui verser son plein traitement à compter du 14 janvier 2014.

Par un jugement n° 1401688 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 30 août 2016 et le 11 mai 2017, M. C..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin de le réintégrer dans sa position d'activité, en congé maladie ordinaire du 14 janvier au 7 mars 2014, puis en activité à compter du 8 mars 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui enjoindre de lui verser son plein traitement à compter du 14 janvier 2014 ;

5°) de mettre à la charge de ladite communauté d'agglomération sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la note en délibéré produite par la communauté d'agglomération ne lui ayant pas été communiquée, le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la mise en demeure qui lui a été adressée a été signée par une autorité incompétente ;

- cette mise en demeure ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- le délai qui lui a été donné pour répondre à la mise en demeure était insuffisant ;

- il a été radié sans avoir eu la possibilité d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la radiation a été prise sans qu'il ait été informé de son droit à communication de son dossier ;

- la procédure disciplinaire aurait dû lui être appliquée, compte tenu de la nature de l'abandon de poste ;

- il était dans l'incapacité de se présenter à son poste pendant la durée couverte par la mise en demeure ;

- la mesure de radiation pour abandon de poste s'inscrit dans un harcèlement moral subi depuis 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par la selarl cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant sont infondés.

Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 19 mai 2017 et n'a pas été communiqué en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin.

1. Considérant que, par arrêté du 14 janvier 2014, le président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin a radié pour abandon de poste des effectifs de ladite communauté M. D... C..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le tribunal ne s'est pas fondé sur les éléments nouveaux qui figuraient dans la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2016 ; que, par suite, la circonstance que cette note en délibéré n'a pas été communiquée à M. C... n'entache pas la procédure suivie devant le tribunal d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 2008/317 du 8 avril 2008, le président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin a autorisé M. B... A..., directeur général des services de ladite communauté, " à signer en [son] nom et sous [sa] responsabilité toutes les pièces, lettres et ordres de service intéressant l'administration de la COVE, à l'exception des pièces pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire a explicitement exclu cette délégation " ; qu'il ressort de la note en délibéré et de ses pièces annexées, produites par la communauté d'agglomération devant le tribunal et communiquées par la Cour à l'appelant, que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 10 avril 2008 et est paru au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération du 1er semestre 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. A..., qui a signé la mise en demeure adressée à M. C... et datée du 7 janvier 2014, disposait à cette date d'une délégation régulière pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de l'arrêté portant radiation pour abandon de poste pour irrégularité de la mise en demeure l'ayant précédé doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse indiquée par M. C... comme étant la sienne depuis sa séparation d'avec la mère de ses enfants, à savoir l'adresse de ses père et mère ; qu'il est également constant que le signataire de l'accusé-réception du pli recommandé contenant cette mise en demeure est l'un des parents de M. C... ; que ce parent, même non expressément habilité, doit être regardé comme ayant entretenu avec son fils des relations lui donnant qualité pour réceptionner le pli ; que, par suite, la mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'appelant à la date à laquelle le pli la contenant a été réceptionné par ses parents, c'est-à-dire le 9 janvier 2014 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en demeure, qui demandait à l'intéressé de reprendre ses fonctions en se présentant à son service le lundi 13 janvier 2014 à 5h30, lui indiquait ainsi un délai précis, au terme duquel il lui était également rappelé qu'il serait considéré comme ayant abandonné son poste et radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'alors que, comme il vient d'être dit, la mise en demeure a été régulièrement notifiée le jeudi 9 janvier 2014, le délai fixé par l'administration à M. C... pour reprendre ses fonctions était approprié ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle l'autorité compétente procède à une radiation pour abandon de poste ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. C... ne peut utilement se prévaloir du droit d'être entendu, qui est un principe général du droit de l'Union ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire (...) " ; que la mesure prise à l'encontre de M. C... étant dépourvue de caractère disciplinaire, elle n'avait à être précédée ni de la communication de son dossier à l'intéressé, ni du respect d'une procédure disciplinaire préalable ;

9. Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qu'il annonce dans ses écritures, M. C... ne verse au dossier aucun élément, notamment de nature médicale, corroborant ses allégations selon lesquelles, dans le délai fixé par la mise en demeure, il aurait été dans l'impossibilité physique et psychologique de se manifester auprès de son administration ; que, notamment, cette impossibilité n'est pas établie par le seul arrêt de travail versé au dossier par la communauté d'agglomération par lequel le docteur consulté par M. C... le 14 janvier 2014, soit après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'a arrêté pour une durée d'une semaine ; que, dès lors, la communauté d'agglomération était en droit d'estimer, dès la fin du délai fixé par la mise en demeure, qu'en refusant d'y déférer l'intéressé avait abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait au service ; que son comportement était ainsi constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres ; que, par suite et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette mesure ne peut être analysée comme un élément du harcèlement moral prétendument subi par l'intéressé depuis 2007 ; que, par conséquent, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation commises par la communauté d'agglomération ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la communauté d'agglomération demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Vemaissin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Vemaissin.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

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N° 16MA03534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03534
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma03534 ?
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