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06/06/2017 | FRANCE | N°16MA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16MA04382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. A... B...du Petit Thouars un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée section DX n° 21, située chemin de Chauchardy, lieu-dit Pampérigouste, à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 1300171 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annul

é ce permis de construire.

Par un arrêt n° 13MA03614 du 4 mai 2015, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. A... B...du Petit Thouars un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée section DX n° 21, située chemin de Chauchardy, lieu-dit Pampérigouste, à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 1300171 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 13MA03614 du 4 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B... du Petit Thouars tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 391490 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de M. et Mme B... du Petit Thouars, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. et Mme B... du Petit Thouars.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 4 septembre 2013 et le 24 mars 2014, M. et Mme B... du Petit Thouars, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Alain Roustan-Marc Béridot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il ne peut être déduit du bail signé avec M. C... que la superficie louée à ce dernier était la superficie du bâtiment dans son intégralité ;

- la demande présentée correspond à la reconstruction à l'identique de la dépendance préexistante ;

- les conditions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme étant remplies, la reconstruction à l'identique est un droit et le maire était tenu de délivrer le permis de construire sollicité ;

- les différences de superficie entre les diverses demandes présentées depuis le sinistre s'expliquent par le changement des règles applicables sur la superficie à prendre en compte, intervenu depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 2012 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;

- l'administration ne peut déterminer la date à laquelle le bâtiment a été utilisé à fin d'habitation, qui remonte avant l'institution des autorisations d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il ne peut s'agir d'une reconstruction à l'identique, puisque la destination du logement n'a jamais été autorisée, le bâtiment détruit étant une ancienne dépendance transformée à une date inconnue en logement sans autorisation d'urbanisme ;

- le projet décrit dans la deuxième demande, qui a fait l'objet d'un refus de permis de construire, puis dans la troisième demande, qui a fait l'objet du permis de construire en litige, n'est conforme ni aux constatations réalisées sur place par le procès-verbal dressé par le maire le 14 juin 2010, ni aux éléments du dossier pénal, qui n'ont jamais été contestés par le pétitionnaire.

Des mémoires présentés pour M. et Mme B... du Petit Thouars ont été enregistrés les 7 et 9 avril 2015 et n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B... du Petit Thouars.

1. Considérant qu'après avoir cassé, pour dénaturation des écritures de M. et Mme B... du Petit Thouars, l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la présente Cour sur le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lui a renvoyé l'affaire par décision n° 391490 du 16 novembre 2016 ; qu'ainsi, M. et Mme B... du Petit Thouars relèvent appel du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence leur a délivré un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation, situé en zone ND, secteur ND1, du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ;

2. Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu le seul moyen présenté par le préfet, tiré de ce que le bâtiment autorisé par l'arrêté du 17 août 2012 ne pouvant être regardé comme la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation, l'arrêté précité méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et la réglementation applicable en zone ND ;

3. Considérant que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, aujourd'hui reprise pour l'essentiel à l'article L. 111-15 du même code, dispose que : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition expresse du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence applicable en zone ND ne fait obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ;

5. Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ; que si, par un jugement rendu le 3 avril 2012 confirmé par un arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. B... du Petit Thouars coupable de construction sans permis de construire, il ne ressort de ces décisions juridictionnelles aucune constatation de fait portant sur la consistance de la construction démolie, dont le permis de construire en litige se présente comme autorisant la reconstruction à l'identique ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'achat le 3 juin 1988 par les époux B...du Petit Thouars de l'ensemble immobilier sis sur la parcelle cadastrée section DX n° 21 de la commune d'Aix-en-Provence se trouvait une dépendance à la place de la construction autorisée par l'arrêté en litige ; que le notaire rédacteur de cet acte de vente a, par attestation et lettre datant du 28 juillet 2011 et 10 janvier 2012, affirmé qu'il résultait de l'origine de propriété du bien que cette dépendance avait été construite avant 1900 et était à usage d'habitation ; qu'en se bornant à faire valoir que cette dépendance aurait été transformée en logement sans autorisation d'urbanisme à une date inconnue, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas utilement l'attestation notariale ; que s'il est constant que ce bâtiment abritait un appartement meublé de 50 m² donné à bail entre 2005 et 2008 à un étudiant, ce dernier certifie aussi qu'outre cet appartement et une terrasse de 10 m², ledit bâtiment comprenait également une remise d'environ 40 m² disposant de sa propre ouverture, dans laquelle se trouvaient le compteur électrique et le disjoncteur de l'appartement loué, ainsi que divers meubles, vélos ou autres appartenant aux propriétaires ; que plusieurs autres attestations, également circonstanciées, rédigées par d'anciens salariés de M. B... du Petit Thouars ayant travaillé pendant de nombreuses années dans des bureaux situés sur la propriété, confirment l'implantation et les dimensions au sol de ce bâtiment, qui doit donc être regardé comme ayant été en totalité à usage d'habitation en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme selon lesquelles les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; que, par ailleurs, il ressort tant de photographies de cet ancien bâtiment que d'une attestation d'un géomètre établie à partir des données observables de ces photographies que le projet de construction autorisé par le permis de construire en litige en reprend également la hauteur, les ouvertures et la toiture ; que, dès lors, le projet objet du permis de construire en litige consistant effectivement, comme l'indiquait le dossier de demande, à reconstruire à l'identique cet ancien bâtiment démoli en 2010, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a légalement délivré le permis de construire en litige en application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône que la Cour devrait examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que M. et Mme B... du Petit Thouars sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 17 août 2012 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence pour la reconstruction à l'identique du bâtiment démoli sur leur propriété en 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... du Petit Thouars d'une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. et Mme B... du Petit Thouars est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... du Petit Thouars tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...du Petit Thouars et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 16MA04382


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/06/2017
Date de l'import : 20/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04382
Numéro NOR : CETATEXT000034900395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;16ma04382 ?
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