La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°15MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 56 706 euros au titre des indemnités de temps de travail additionnel.

Par un jugement n° 1203395 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Orange à payer à M. C... la somme de 20 663,62 euros au titre des indemnités de temps de travail dues jusqu'au 31 mai 2011 et a rejeté le surplu

s de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 56 706 euros au titre des indemnités de temps de travail additionnel.

Par un jugement n° 1203395 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Orange à payer à M. C... la somme de 20 663,62 euros au titre des indemnités de temps de travail dues jusqu'au 31 mai 2011 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. C..., représenté par la SCP Rivière et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à 20 663,62 euros le montant de la somme que le centre hospitalier d'Orange a été condamné à lui verser au titre des indemnités de temps de travail dues jusqu'au 31 mai 2011.

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 56 706 euros au titre du temps de travail additionnel effectué au cours de la période d'avril 2010 à mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange, outre les dépens, la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a versé aux débats les justificatifs individuels et les tableaux de garde attestant des journées de travail et des nuits non payées effectuées au cours de la période d'avril 2010 à mai 2011 correspondant à 126 demi-journées de " temps additionnel semaine " et 250 demi-journées de " temps additionnel week-end et nuit ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2015 et 29 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a été recruté par le centre hospitalier d'Orange, en qualité de praticien attaché associé à temps plein dans le cadre de contrats à durée déterminée, en chirurgie orthopédique et traumatologique du 25 au 29 mars 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et en chirurgie viscérale et digestive du 2 au 30 avril 2010, du 1er au 16 mai 2010, du 18 mai à 8 heures 30 au 19 mai 2010 à 8 heures 30, du 21 mai à 8 heures 30 au 23 mai 2010 à 8 heures 30, du 27 mai à 16 heures au 28 mai 2010 à 8 heures 30 et du 28 mai à 16 heures au 29 mai 2010 à 8 heures 30 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement de soins à lui verser la somme de 56 706 euros au titre d'un temps de travail additionnel ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2014 en tant que les premiers juges ont limité à 20 663,62 euros le montant de la somme que le centre hospitalier d'Orange a été condamné à lui verser au titre des indemnités de temps de travail dues jusqu'au 31 mai 2011 ;

2. Considérant que selon l'article R. 6152-606 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur durant la période où M. C... a été employé par le centre hospitalier d'Orange, la durée du service hebdomadaire d'un praticien à temps plein est fixée à dix demi-journées hebdomadaires et les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ; qu'aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : (...) 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / (...) Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; " ;

3. Considérant qu'au vu des décomptes du temps de travail de M. C..., établis par le centre hospitalier d'Orange sur la base du nombre de journées à effectuer au titre de ses obligations contractuelles en service de jour et en garde, lequel est conforme au statut des praticiens attachés à temps plein, eu égard au nombre de demi-journées réellement effectuées par l'intéressé et au nombre de sujétions pour le paiement des indemnités afférentes au temps additionnel accompli, le tribunal administratif a arrêté à 20 663,62 euros brut le montant dont l'établissement lui était redevable au titre de 154 plages additionnelles de jour, de samedi et de nuit afférentes à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; qu'alors que le centre hospitalier a produit à l'appui des relevés quadritrimestriels, les tableaux de gardes des assistants de chirurgie concernant la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, M. C..., n'a apporté en première instance et n'apporte en appel aucun élément de nature à établir qu'il a effectué, non 154 plages additionnelles de jour, de samedi et de nuit au titre de cette période comme les premiers juges l'ont estimé, mais comme il le soutient 126 plages additionnelles de jour et 250 plages additionnelles de samedi et de nuit au titre de la période d'avril 2010 à mai 2011 ; que ni les tableaux de gardes que M. C... verse au dossier, qui correspondent au demeurant à ceux versés par le centre hospitalier, hormis ceux concernant les mois d'avril et de mai 2010 non pris en compte dans le calcul du temps additionnel établi par l'établissement employeur, ni le tableau récapitulatif établi par ses soins ne démontrent les 126 plages additionnelles de jour et les 250 plages additionnelles de samedi et de nuit qu'il allègue avoir effectuées du mois d'avril 2010 au mois de mai 2011 par rapport à ses obligations réglementaires de service de dix demi-journées hebdomadaires de travail effectif ; que, s'agissant plus particulièrement des mois d'avril et de mai 2010, M. C... n'apporte aucune précision de nature à établir un lien entre les 64 demi-journées de temps additionnel qu'il allègue avoir effectuées et les tableaux de service afférents à ces deux mois qu'il produit permettant de retenir l'accomplissement d'un temps additionnel donnant lieu à indemnisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à 20 663,62 euros le montant de la somme que le centre hospitalier d'Orange a été condamné à lui verser au titre des indemnités de temps de travail dues jusqu'au 31 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le centre hospitalier d'Orange au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier d'Orange.

Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00678
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award