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13/03/2017 | FRANCE | N°16MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 16MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601595 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en

registrés les 7 juillet et 4 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601595 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 4 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " activité professionnelle - commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il a formé sa requête dans les délais requis ;

- il remplit les conditions posées par les articles L. 313-10 et R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- il justifie de son insertion dans la société française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant libanais né le 28 janvier 1991, est entré en France en octobre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il a été bénéficiaire de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2014 ; que le 1er octobre 2014, il a demandé, sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant en vue d'exercer la profession de gérant de la société Le Naturel ; que par arrêté du 15 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; que l'article R. 313-16-1 du même code dispose que : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet./ L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;

3. Considérant que M. A...a sollicité le 1er octobre 2014 le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique " Le Naturel ", dont l'activité principale est l'achat et la vente de fruits et légumes avec service de livraison et sans stockage ; qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par l'intéressé que cette société, au capital de 100 euros, a été immatriculée le 18 octobre 2013 ; que pour la période du 13 août au 31 décembre 2014, cette activité a généré un résultat bénéficiaire de 4 495 euros, soit un revenu mensuel net de 998 euros, inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein pour la même période ; qu'à supposer que les bilan et compte de résultat prévisionnel au titre de l'exercice 2015 - non datés - aient été produits par M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de leur examen que le résultat d'exploitation prévisionnel s'élève à la somme de 9 404 euros, générant un revenu mensuel net moyen de 783,66 euros, inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein, pour l'année considérée ; que les revenus perçus par son épouse, à une période au demeurant postérieure à celle de la demande de titre de séjour, n'ont pas à être pris en compte pour l'appréciation des revenus tirés de l'activité commerciale du requérant ; que, par suite, à défaut pour M. A...de justifier de la viabilité économique de son activité, alors même qu'elle serait en constante progression depuis 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...ne peut se prévaloir utilement à l'encontre de la décision en litige de son mariage le 12 mai 2016 avec MmeD..., de nationalité française, et de la délivrance par l'administration d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, intervenus postérieurement à l'arrêté critiqué ; qu'il ne justifie pas, au demeurant, de l'ancienneté de sa relation maritale ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Liban, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté du 15 juillet 2015, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :

- Mme Steinmetz-Schies, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

4

N° 16MA02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02749
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : ALDEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-13;16ma02749 ?
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