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19/12/2016 | FRANCE | N°16MA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2016, 16MA02458


Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 9 juin 2016, la société Campenon Bernard Var SAS a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'assurer l'exécution complète, par la commune de Hyères, de l'arrêt n° 11MA04778, 12MA01968 rendu par cette juridiction, le 25 juillet 2014, par le paiement des sommes restant dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 9 juin 2016, la société Campenon Bernard Var SAS a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'assurer l'exécution complète, par la commune de Hyères, de l'arrêt n° 11MA04778, 12MA01968 rendu par cette juridiction, le 25 juillet 2014, par le paiement des sommes restant dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cet arrêt n'a pas été entièrement exécuté, en raison notamment de l'erreur entachant le calcul par la commune des intérêts moratoires contractuels ;

- il y avait lieu de retenir un taux fixe de 5,99% et non un taux variable indexé sur l'évolution du taux d'intérêt légal ;

- en l'absence de paiement complet de la dette, elle est fondée à demander le bénéfice d'intérêts moratoires supplémentaires courant sur le solde restant dû au titre des frais d'expertise, pour un montant de 43 503,78 euros, à compter du 29 septembre 2014 et jusqu'à son complet paiement.

Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, la commune de Hyères, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande de la société Campenon Bernard Var et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Campenon Bernard Var a attendu près de deux ans suivant la notification de l'arrêt pour présenter sa demande d'exécution ;

- elle n'a pas jugé utile de saisir préalablement la chambre régionale des comptes afin de lui faire constater le caractère de dépenses obligatoires des sommes qu'elle revendique ;

- les intérêts moratoires ont été correctement calculés ;

- elle a tenu compte de la somme de 47 657,34 euros ;

- elle a réglé l'ensemble des sommes dues au plus tard le 23 mars 2015 ;

- il convient, le cas échéant, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais d'expertise à la somme de 47 657,85 euros ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier,

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes d'un contrat de marché public de travaux n° 0524 du 18 juillet 2005, la commune de Hyères a confié à un groupement conjoint de seize entreprises dont le mandataire était la société Campenon Bernard Méditerranée l'exécution des travaux de restructuration de la piscine municipale, la réalisation du lot 1 " bâtiment " de ce marché incombant à la société Campenon Bernard Méditerranée ; que, par jugement du 16 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Campenon Bernard Var, venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, condamné la commune de Hyères, à titre principal, à verser une somme totale de 537 383 euros hors taxes au titre du solde du marché, assortis d'intérêts moratoires capitalisés ; que, par un arrêt n° 11MA04778, 12MA01968 du 25 juillet 2014, la Cour a annulé le jugement, a condamné la commune de Hyères à verser à la société Campenon Bernard Var la somme de 485 753,01 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortis d'intérêts moratoires capitalisés et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Campenon Bernard Var demande l'exécution complète de cet arrêt ;

Sur la demande d'exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société Campenon Bernard Var n'a saisi le président de la Cour de la présente demande d'exécution que près de deux ans suivant la notification de l'arrêt concerné, comme celle qu'elle n'a pas préalablement saisi la chambre régionale des comptes afin de lui faire constater le caractère de dépenses obligatoires des sommes qu'elle revendique, dans les conditions prévues par l'article L. 911-9 du code de justice administrative, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de sa demande ;

6. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du taux des intérêts moratoires, que les motifs constituent le support nécessaire du dispositif d'une décision de justice ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt dont l'exécution est demandée et notamment de son point 52, que la Cour, au vu des documents du marché, a, sur le fondement des stipulations de l'article 3.3.9 du cahier des clauses administratives particulières applicables, aux termes duquel : " (...) Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmentés de deux points. ", lesquelles reprennent les dispositions du II de l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002, entendu accorder à la société Campenon Bernard Var les intérêts moratoires dus contractuellement sur la somme mise à la charge de la commune d'Hyères au titre du solde du marché conclu entre les parties ; que dans ces conditions, si l'article 2 de l'arrêt se borne à indiquer que " Cette somme produira intérêts au taux légal en vigueur à la date du 1er décembre 2008, augmenté de deux points, à compter du 1er décembre 2008, les intérêts étant capitalisés le 1er décembre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. ", sans prévoir expressément l'application d'un taux d'intérêt fixe de 5,99 % jusqu'au complet paiement de cette somme, la Cour doit être regardée, compte tenu des motifs susanalysés de sa décision, que son dispositif ne contredit aucunement contrairement à ce que soutient la commune, comme ayant condamné cette dernière à verser à la société Campenon Bernard Var la somme totale de 485 753,01 euros toutes taxes comprises, cette somme produisant intérêts audit taux fixe de 5,99 % correspondant au taux légal alors en vigueur majoré de deux points, conformément aux stipulations et dispositions précitées, à compter du 1er décembre 2008 et ces intérêts étant capitalisés, le 1er décembre 2009 puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts au même taux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu du décompte produit par la société Campenon Bernard Var, conforme à ces modalités de calcul et non sérieusement contredit, sur ce point, par la commune, que le montant des sommes dues au titre du solde du marché et des intérêts capitalisés correspondants, à la date du premier paiement, effectué le 12 octobre 2012, était de 605 353,34 euros ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, il résulte du décompte produit par la société Campenon Bernard Var que celle-ci a accepté que le règlement effectué le 12 octobre 2012 soit prioritairement imputé sur les sommes dues au titre du solde du marché, y compris les intérêts moratoires correspondants ; qu'à la suite de ce règlement, d'un montant de 611 507,41 euros, aucune somme ne demeurait, ainsi, due par la commune à ce titre ; qu'en outre, le montant des sommes demeurant à...,85 euros ainsi qu'il a été dit et de l'indemnité allouée, pour un montant de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la société Campenon Bernard Var non compris dans les dépens, doit être fixé à 43 503,78 euros ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1153-1 du même code, applicable au présent litige : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. (...) " ;

11. Considérant que les sommes allouées à une partie au titre tant des frais d'expertise que des frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens constituent des condamnations pécuniaires au sens de ces dispositions ; que par suite, la société Campenon Bernard est fondée à soutenir que la somme restant due par la commune de Hyères à ce double titre, à la suite de son paiement du 12 octobre 2012, a produit intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions précitées des articles 1153 et 1153-1 du code civil, à compter de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2014, puis au taux majoré prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration du délai de deux mois mentionné par ces dispositions, soit le 26 septembre 2014 ; que, d'une part, le taux des intérêts légaux était, pour le second semestre de l'année 2014, de 0,04 % ; que par suite, le montant des intérêts dus par la commune de Hyères pour la période du 25 juillet au 25 septembre de la même année doit être fixé à la somme de 2,96 euros ; que d'autre part, le taux des intérêts légaux était, pour le premier semestre de l'année 2015, de 0,93 % ; qu'ainsi, le montant des intérêts majorés dus par la commune était, pour la période du 26 septembre au 31 décembre 2014, de 582,69 euros correspondant à un taux de 5,04 % et, pour la période du 1er janvier au 22 mars 2015, date de son second paiement, de 572,50 euros ; que le montant total des intérêts dus par la commune à la date de ce paiement était, dès lors, de 1 158,15 euros ; que dans ces conditions, le montant total des sommes demeurant...,93 euros ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Campenon Bernard Var aurait consenti à ce que le second règlement effectué, le 22 mars 2015, par la commune de Hyères soit imputé en priorité sur le principal des sommes dues, lesquelles ne consistaient pas, en outre, en une créance contractuelle ; que par suite et au regard des dispositions précitées de l'article 1254 du code civil, en vigueur à la date de ce paiement, celui-ci doit être imputé en priorité sur les intérêts produits par la somme de 43 503,78 euros ; que dans ces conditions, demeurait due par la commune, à la suite de ce paiement, d'un montant de 18 730,12 euros, une somme de 25 931,81 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait, depuis lors, été payée par la commune ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Campenon Bernard est fondée à soutenir que l'arrêt de cette Cour du 25 juillet 2014 n'a pas été entièrement exécuté par la commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre cette dernière, à défaut pour elle de justifier de cette exécution, par le paiement de la somme de 25 931,81 euros mentionnée au point précédent et des intérêts qu'elle a produits depuis le 22 mars 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hyères une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Campenon Bernard Var et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée par la commune d'Hyères au même titre soit mise à la charge de la société Campenon Bernard Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Hyères si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 11MA04778, 12MA01968 du 25 juillet 2014 par le paiement de la somme de 25 931,81 euros et des intérêts qu'elle a produits depuis le 22 mars 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Hyères communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Hyères versera une somme de 2 000 euros à la société Campenon Bernard Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campenon Bernard Var SAS et à la commune de Hyères.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

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N° 16MA02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02458
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Calcul des intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma02458 ?
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