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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Gard a prononcé son placement en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1502608-1502621 du 22 août 2015, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Gard a prononcé son placement en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1502608-1502621 du 22 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août, 1er octobre et 22 décembre 2015, M. B..., représenté par Me de Boyer Montegut, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 22 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Gard a prononcé son placement en centre de rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me de Boyer Montegut, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de porter la mention " au nom du peuple français " ;

- la minute du jugement n'a pas été signée par le greffier d'audience ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas motivé ;

- cet avis ne précise pas s'il peut voyager sans risques ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis de sa situation ;

- le refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- sa situation particulière n'a pas été examinée ;

- le préfet n'a pas répondu à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'erreur de fait quant à l'absence de document médical ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcé dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse le 6 mai 2009 ;

- la décision désignant le pays de destination de l'éloignement est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru tenu par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision de placement en rétention n'est pas justifiée dès lors qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision était incompatible avec son état de santé ;

- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision ;

- le refus de séjour du 29 avril 2015 a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en raison de l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015.

Les réponses de M. B... et du préfet du Gard à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées respectivement les 15 et 19 septembre 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité afghane, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par une décision du 29 avril 2015 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; qu'à la suite de l'interpellation de M. B... à Nîmes le 17 août 2015, le préfet du Gard a décidé, le même jour, de placer l'intéressé en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 22 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de destination de la mesure d'éloignement, et de l'arrêté du préfet du Gard ;

2. Considérant que, par un jugement définitif du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; que l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Gard a placé en rétention administrative M. B... est privé de base légale du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et doit par voie de conséquence être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 ;

4. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Article 2 : Le jugement du 22 août 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 du préfet du Gard.

Article 3 : L'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Gard a placé M. B... en rétention administrative est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me de Boyer Montegut et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03565
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma03565 ?
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