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29/09/2016 | FRANCE | N°15MA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15MA01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné.

Par un jugement n° 1409109 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M.

B..., représenté par Me Jegou Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné.

Par un jugement n° 1409109 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M.B..., représenté par Me Jegou Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pièces versées au débat démontrent sa présence sur le territoire depuis 2002 ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 21 novembre 2002 muni d'un visa de 30 jours, a produit, pour justifier sa résidence en France au titre de la période du 21 novembre 2002 au 20 novembre 2014, de nombreux documents parmi lesquels figurent des pièces émanant d'établissements de santé, de la caisse primaire d'assurance maladie, de praticiens de santé et des ordonnances médicales ; que sa présence est également attestée par quelques factures et des documents bancaires, ainsi que par des courriers et attestations de diverses personnes privées ; que ces pièces, qui couvrent l'ensemble de la période, sont suffisantes pour établir qu'au cours des années en cause l'intéressé résidait sur le territoire national ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit délivré à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jegou Vincensini, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Jegou Vincensini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Jegou Vincensini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15MA01198 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01198
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;15ma01198 ?
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