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26/09/2016 | FRANCE | N°15MA03177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 15MA03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et MmeC... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 15 novembre 2013 en vue du recouvrement d'une somme de 6 044,48 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2003 à 2011 et le rejet implicite de son recours administratif, d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances

syndicales dues au titre des années 2003 à 2011, d'ordonner à l'associat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et MmeC... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 15 novembre 2013 en vue du recouvrement d'une somme de 6 044,48 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2003 à 2011 et le rejet implicite de son recours administratif, d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2011, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser les sommes perçues au titre de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser un trop-perçu d'un montant de 2 285,76 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1400807 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015 et un mémoire du 1er septembre 2016, le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et Mme C...D..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2015 ;

2°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

3°) d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 novembre 2013 et les titres de recettes des années 2003 à 2011 ;

4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 6 044,48 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) subsidiairement d'ordonner le remboursement d'une somme de 2 285,76 euros, et de mettre à la charge une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande est recevable ;

- les bases de répartition n'ont pas été communiquées au GFA et l'ASA a donc violé l'article 51 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- l'ASA a violé les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- l'application d'un tarif fixe est contraire à l'ordonnance dès lors qu'il ne tient pas compte de " l'intérêt de chaque associé " ;

- la répartition ne s'est pas faite dans l'intérêt de chaque associé dans la mesure où leurs redevances ne sont pas différenciées ;

- la taxe d'arrosage est fixe, le tarif ne contenant aucune part variable ;

- l'ASA du canal Saint-Julien n'a pas rempli ses obligations statutaires ;

- le GFA ne bénéficie d'aucune prestation de l'ASA ;

- l'ASA a commis en tout état de cause une erreur dans le calcul de taxe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien, représentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour la redevance due au titre de 2009 en raison de l'autorité de la chose jugée par le tribunal ;

- aucun texte ne prévoit la communication préalable des bases de répartition ;

- ils sont tardifs à l'invoquer ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

- les modalités de répartition ne sont pas illégales.

- le défaut de communication de documents administratifs relève d'un litige distinct ;

- les requérants sont redevables, alors même qu'ils ne consommeraient pas d'eau ;

- le moyen tiré de l'accomplissement incomplet des missions doit être écarté ;

- le calcul des taxes ne comporte pas d'erreur ;

- la demande de dommage intérêt est irrecevable et non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2004-632. du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 1er juillet 2004 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., en qualité de membre du GFA Aglandau, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 15 novembre 2013 en vue du recouvrement auprès d'un établissement bancaire d'une somme de 6 044,48 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau, qui est débiteur envers l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien des redevances émises au titre des années 2009, 2010 et 2011 et les titres de recettes des années 2003 à 2011 ; que le GFA et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cet avis à tiers détenteur ;

2. Considérant que les titres de recettes font apparaître la base d'imposition, à savoir le nombre d'hectares et le tarif appliqué, en distinguant une " taxe fixe / ha " et une " taxe d'arrosage / ha ", ainsi qu'une ligne " consommation " non remplie ; qu'en indiquant ainsi les bases et les éléments de calcul des redevances mise à la charge du GFA Aglandau, le titre était suffisamment motivé ; que les avis à tiers détenteurs se réfèrent expressément aux titres de recettes concernés, à leurs références et aux années d'émission ainsi qu'à la nature des créances visées, qui sont sommairement désignées, et sont donc également suffisamment motivés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 51 du même décret, la délibération par laquelle sont arrêtées les bases de répartition des dépenses de l'association est notifiée aux membres de l'association par le président ; qu'aux termes de l'article 54 du même décret " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. (...)" ; que ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition ; qu'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti ; qu'un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites ;

4. Considérant qu'il ressort d'un courrier du 30 janvier 2013 de la trésorerie de Cavaillon, communiqué par les requérants en première instance, que des acomptes ont été versés au titre des taxes dues pour les années 2004 à 2010, ce que confirme d'ailleurs Mme D... dans ses mémoires ; qu'ainsi, le délai de deux mois autorisant les requérants à soulever le moyen contestant la répartition des bases des dépenses a couru au plus tard à compter de cette date ; qu'en outre, il ressort d'un courrier du 14 avril 2014 du trésorier de Cavaillon que Mme D...a été destinataire le 18 septembre 2013 d'une mise en demeure de payer des redevances d'arrosage des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'ainsi, le moyen contestant la répartition des bases des dépenses ne pouvait pas être utilement invoqué dans la lettre de réclamation du 10 décembre 2013, pas davantage que lors de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes le 1er mars 2014 ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par les requérants, selon lequel l'association le canal de Saint-Julien n'accomplirait pas ses missions statutaires dès lors que le GFA Aglandau ne bénéficie d'aucune prestation de sa part, qui tend en réalité à remettre en cause la répartition des bases de dépenses, doit également être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les titres seraient infondés, dès lors que les bases de répartition ne leur ont pas été notifiés, comme l'exigent les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que les titres seraient infondés, dès lors que les bases de répartition ne leur ont pas été notifiés, comme l'exigent les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; que toutefois, les bases de répartition n'ont été modifiées par le syndicat qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application, aux termes d'une délibération du 3 août 2011 intitulée " mise à jour des bases de répartition de l'ASA " ; que cette délibération a été notifiée au GFA avec l'avis des sommes à payer la redevance due au titre de l'année 2011, ainsi que l'indique le contenu de cet acte, lequel n'est pas contesté par les requérants ; qu'il en est de même de la délibération du 25 juin 2012 intitulée " mise à jour des bases de répartition de l'ASA ", notifiée avec l'avis des sommes à payer la redevance due au titre de l'année 2012 ; qu'ainsi, les bases de répartition ont été notifiées aux intéressés ; que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1857 du code civil, les associés du groupement foncier agricole répondent, à l'égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la note du 14 avril 2014 de la trésorerie de Cavaillon que le comptable du trésor a recherché le recouvrement d'une somme de 15 111,19 euros au titre des taxes dues par le GFA Aglandau de 2003 à 2011 ; qu'une saisie de 6 122,29 euros a été opérée sur les comptes de M B...D... au mois d'août 2012 ; qu'ainsi contrairement aux affirmations des requérants, les sommes figurant sur l'état du 20 janvier 2013 de la trésorerie de Cavaillon au titre des acomptes n'ont pas été versées par le GFA, mais ont été prélevées sur des comptes appartenant à M. B...D... ; que la somme de 6 044,48 euros, montant de l'avis à tiers détenteur contesté, est égale à 40 % de 15 111,19 euros et correspond à la part du groupement foncier agricole détenue par MmeD...; que Mme D..., qui ne conteste pas l'imputation des sommes appréhendées par le Trésor sur les dettes du GFA, ne peut utilement soutenir que les sommes qui lui sont réclamées par l'avis à tiers détenteurs du 15 novembre 2013 excéderaient la part pouvant lui être réclamée au titre des sommes dues par le GFA Aglandau ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

8. Considérant que l'ASA Saint-Julien n'ayant pas la qualité de partie perdante l'instance, la demande des requérants fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ASA fondée sur les mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et Mme C...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole (GFA) Aglandau, à Mme C... D...et à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

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N° 15MA03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03177
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP PENARD - OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-26;15ma03177 ?
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