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21/07/2016 | FRANCE | N°15MA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 15MA02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 22 octobre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1501656 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 22 octobre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1501656 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 juillet 2015, M. B..., représenté par la société d'avocatsC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 octobre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la société d'avocatsC..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet s'est cru obligé de prendre cette mesure d'éloignement au vu du refus de titre de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 24 août 2012, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 22 octobre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; qu'il a aussi assorti ce refus d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que devant la Cour, M. B... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'absence d'examen de sa situation particulière révélée par l'erreur de fait concernant le décès de son père, de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque à nouveau l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il soulève aussi à nouveau le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères énumérés par la loi pouvant conduire à prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 15MA02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02658
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;15ma02658 ?
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