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13/07/2016 | FRANCE | N°14MA04323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 14MA04323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 16 avril 2014.

Par une ordonnance n° 1404731 du 28 août 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, Mme A... demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 16 avril 2014.

Par une ordonnance n° 1404731 du 28 août 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 28 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 16 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté, à titre subsidiaire, d'examiner si le quartier de Sainte Marthe se situe dans une circonscription de police ou une subdivision de circonscription de police pouvant être qualifiée de quartier urbain où se posent des problèmes particulièrement difficiles et, à titre plus subsidiaire, d'enjoindre aux ministres concernés de prendre un arrêté conjoint définissant le périmètre d'application de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance, invoquant l'application des prescriptions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 applicables aux fonctionnaires de police, n'était donc pas fondée uniquement sur des moyens inopérants ;

- étant affectée dans un quartier urbain où se posent des problèmes particulièrement difficiles, elle doit bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par les dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et du 1° de l'article 1er du décret de 1995, quelle que soit la nature de ses fonctions ;

- le ministre ne peut pas utilement se prévaloir de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévus au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 car cet arrêté est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., adjointe administrative principale affectée au secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Sud, a présenté, le 16 avril 2014, une demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, prévu par le décret susvisé du 21 mars 1995, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 28 août 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pris pour l'application des dispositions précédentes : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : /1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.(...) /3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, la requérante invoquait les dispositions du 3° de l'article 1er du décret de 1995 en faisant valoir qu'elle était affectée dans une zone où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles relevant des critères fixés par les dispositions combinées de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'intéressée, qui a la qualité de personnel administratif de la police, auquel s'appliquent les dispositions du 1° de l'article 1er du décret de 1995 ; que, par suite, le moyen qu'elle invoquait étant inopérant, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, que l'affectation de la requérante au secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Sud ne constitue pas une affectation dans une circonscription de police ou dans une subdivision de circonscription de police au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

6. Considérant, en second lieu, que la requérante n'étant pas affectée dans une circonscription de police ou dans une subdivision de circonscription de police au sens du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ne peut pas utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste de celles de ces circonscriptions ou subdivisions de circonscriptions de police dans lesquels se posent des problèmes sociaux particulièrement difficiles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ; qu'elle n'est donc pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent donc être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 14MA04323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04323
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;14ma04323 ?
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