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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA03806,15MA04150,15MA04298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA03806,15MA04150,15MA04298


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 15MA03806 et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2015, le 26 avril 2016 et le 25 mai 2016, la société Erteco France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de su

rface de vente, à Eguilles (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nati...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 15MA03806 et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2015, le 26 avril 2016 et le 25 mai 2016, la société Erteco France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de constater l'irrecevabilité de la demande de la société Socilau Eguilles et de l'inviter à déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'ensemble du projet, dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré que les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, relatives à la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et aux documents qui leur sont adressés, ont été respectées ;

- la présentation du dossier de la pétitionnaire, qui fait abstraction du défaut de réalisation de l'ensemble commercial présenté comme existant, de la caducité de permis de construire autorisant cet ensemble commercial, et ne mentionne pas le permis de construire accordé pour la transformation d'un atelier de véhicule sis sur un terrain adjacent en " drive " de 2 322 m2 de surface totale à l'enseigne E. Leclerc, a induit la commission en erreur ;

- le dossier aurait dû porter sur la création d'un ensemble commercial, et non sur une extension, dès lors qu'aucun centre commercial n'existait à la date de la demande et que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2004 pour une concession automobile ne permettait pas à la pétitionnaire d'exploiter un autre type de commerce dans les locaux ;

- à titre subsidiaire, l'autorisation d'exploitation accordée en 2004 étant périmée, à défaut d'exploitation pendant trois ans, la pétitionnaire aurait dû demander une autorisation pour réouverture au public ;

- si son recours était rejeté, le projet ne pourrait être mis en oeuvre, dès lors qu'il a été modifié de façon substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce, de sorte qu'une nouvelle autorisation d'exploitation sera nécessaire ;

- le dossier de demande déposé par la société Socilau Eguilles est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du décret du 12 février 2015 ;

- la décision est illégale en ce qu'elle n'a pas identifié l'erreur relative à la nature et à l'étendue du projet qui lui était soumis ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet ne bénéficiera d'aucune intégration urbaine, que, compte tenu de sa localisation, il aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, qu'il est incompatible avec les documents d'urbanisme locaux, et qu'il aura pour effet d'accroître les flux de transport sans que les infrastructures existantes ne puissent les absorber en toute sécurité, alors que l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements doux est insuffisante ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induira un renforcement de l'usage des voitures particulières, que sa qualité environnementale est médiocre, de même que son insertion paysagère et architecturale, et que les risques de pollution et d'inondation n'ont pas été pris en compte ;

- la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que les accès piétons et cyclistes ne sont pas sécurisés, que le projet, qui s'inscrit dans un contexte dans lequel l'offre commerciale est suffisante, ne participera pas à la diversification de l'offre locale, et que les risques naturels et technologiques ont été ignorés.

Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2016 et le 9 mai 2016, la SARL Socilau Eguilles, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société Erteco France, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Erteco France ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 15MA04150 et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2015, le 22 avril 2016 et le 23 mai 2016, la commune d'Eguilles, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la présentation du dossier de la pétitionnaire, qui fait abstraction du défaut de réalisation de l'ensemble commercial présenté comme existant, contient des informations erronées ou insuffisantes s'agissant des surfaces autorisées, et ne mentionne ni la caducité de permis de construire autorisant cet ensemble commercial, ni le permis de construire accordé pour la transformation d'un atelier de véhicule sis sur un terrain adjacent en " drive " de 2 322 m2 de surface totale à l'enseigne " E. Leclerc ", a induit la commission en erreur ;

- la demande aurait dû porter sur l'obtention d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire accordé le 21 novembre 2012 étant devenu caduc ;

- le dossier aurait dû porter sur la création d'un ensemble commercial, et non sur une extension, dès lors qu'aucun centre commercial n'existait à la date de la demande et que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2004 pour une concession automobile ne permettait pas à la pétitionnaire d'exploiter un autre type de commerce dans les locaux ;

- les exigences relatives à la constitution du dossier de demande n'ont pas été respectées, dès lors qu'il aurait dû porter sur l'obtention d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

- à titre subsidiaire, le dossier de demande déposé par la société Socilau Eguilles est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du décret du 12 février 2015 ;

- la délimitation de la zone de chalandise est erronée ;

- la décision méconnaît le régime du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, puisque l'état actuel du site d'implantation ne peut permettre l'installation du projet présenté, que le précédent permis de construire est caduc, et que le projet nécessite en tout état de cause la délivrance une nouvelle autorisation d'urbanisme ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que la zone d'implantation est éloignée du centre-ville, que le terrain d'assiette ne peut être regardé comme une friche commerciale, et que l'implantation du projet aura pour effet d'accroître les flux de transport sans que les infrastructures existantes ne puissent les absorber en toute sécurité et sans que les aménagements nécessaires à la desserte aient un caractère certain, alors que l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements doux est insuffisante ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, en l'absence de permis de construire valable, dès lors que la RT 2012 constitue une obligation minimale, que l'architecte conseil du département des Bouches-du-Rhône a émis un avis défavorable dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de permis de construire déposée par la pétitionnaire ;

- la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que les conditions d'accès des véhicules de livraison feront courir des risques à ceux-ci.

Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2016 et le 9 mai 2016, la SARL Socilau Eguilles, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter de la requête de la commune d'Eguilles, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, présentée tardivement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la commune d'Eguilles ne sont pas fondés.

III. Par une requête n° 15MA04298 enregistrée le 12 novembre 2015, la SAS Distribution Casino France, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les signataires de l'avis du ministre chargé du commerce et de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme justifiaient d'une délégation de signature ;

- le dossier qui ne comporte pas d'informations concernant le secteur d'activité et la classe des magasins créés par le projet, ni de photographie axonométrique et de présentation visuelle du projet, qui s'abstient de décrire l'ensemble des nuisances générées par l'opération et d'évaluer la fréquentation du drive prévu et les flux des véhicules de livraison, et comporte une présentation lacunaire des places de stationnement, n'a pas permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors l'implantation du projet aura un impact néfaste du projet sur l'animation de la vie urbaine, qu'elle méconnaît les règles d'urbanisme locales, et qu'elle aura un impact négatif sur les flux de circulation, alors que les modes de transport doux sont insuffisants ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induira des déplacements supplémentaires, que son aspect architectural est présenté de façon succincte, que le plan de végétation n'est pas composé d'essence méditerranéenne, qu'il sera situé à proximité de terres agricoles et que les risques de pollution par les eaux pluviales n'ont pas suffisamment été pris en compte ;

- la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que le flux des véhicules de livraison induira d'importantes nuisances, que le projet n'est pas de nature à diversifier l'offre commerciale, et que les risques sismiques et les risques de retrait-gonflement des couches d'argile n'ont pas été pris en compte.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Erteco France, Me E...pour la commune d'Eguilles, Me A...pour la SAS Distribution Casino France, requérantes, et de Me C...pour la SARL Socilau Eguilles.

Une note en délibéré présentée par Me C...pour la SARL Socilau Eguilles a été enregistrée le 1er juillet 2016.

Une note en délibéré présentée par Me D...pour la société Erteco France a été enregistrée le 4 juillet 2016.

Une note en délibéré présentée par Me E...pour la commune d'Eguilles a été enregistrée le 4 juillet 2016.

Sur la jonction :

1. Considérant que la requête n° 15MA03806, présentée par la société Erteco France, la requête n° 15MA04150, présentée par la commune d'Eguilles, et la requête n° 15MA04298 présentée par la SAS Distribution Casino France, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par décision du 13 février 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a refusé à la SARL Socilau Eguilles l'autorisation d'étendre, sur le territoire de la commune d'Eguilles (Bouches-du-Rhône), un ensemble commercial par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente ; que sur recours de la SARL Socilau Eguilles, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 16 juillet 2015, délivré à cette société l'autorisation préalable requise pour l'extension de cet ensemble commercial ; que la société Erteco France, qui exploite un supermarché à Aix-en-Provence, la commune d'Eguilles et la SAS Distribution Casino France, qui exploite une supérette à Eguilles et un hypermarché à Aix-en-Provence, demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Socilau Eguilles à la requête présentée par la commune d'Eguilles :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 752-39 du code de commerce : " Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire. / Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait fait l'objet d'une autre publication que l'insertion dans le journal " la Provence " en date du 15 septembre 2015 ; qu'ainsi, la requête de la commune d'Eguilles, enregistrée le 23 octobre 2015 au greffe de la Cour, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Socilau Eguilles doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-6 dudit code : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné : / - des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; / (...) - d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; / (...) b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant : / - la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ; / - la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ; (...) / c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;

/ (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'extension d'un ensemble commercial par la création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " présentée par la SARL Socilau Eguilles ne mentionne pas le projet de transformation en un " drive " constitué par six pistes de ravitaillement pour 2 322 m2 de surface totale sous la même enseigne " E. Leclerc " d'un atelier sis sur un terrain adjacent, autorisé par un permis de construire et un permis de construire modificatif accordés par le maire d'Eguilles les 12 novembre 2012 et 27 juin 2014 ; que le rapport d'instruction de la direction départementale des territoires et de la mer sur le fondement duquel la Commission s'est notamment déterminée ne comporte aucune référence à ce projet de " drive " ; que si la SARL Socilau Eguilles produit devant la Cour une étude de trafic rédigée postérieurement à la décision en litige, laquelle intègre les flux de véhicules induits par le " drive ", l'étude venant à l'appui de sa demande d'autorisation ne mentionnait aucunement le " drive " et faisait abstraction des flux ainsi engendrés ; que par suite et alors même que la création du drive est portée par un opérateur différent de la pétitionnaire et n'était pas alors soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, les insuffisances entachant le dossier, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

6. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n° 2663D en date du 16 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Erteco France, de la commune d'Eguilles et de la SAS Distribution Casino France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Socilau Eguilles soient mises à la charge de la société Erteco France et de la commune d'Eguilles, qui ne sont pas les parties perdantes ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juillet 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du recours formé par la SARL Socilau Eguilles dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Erteco France est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Erteco France, de la commune d'Eguilles, de la SAS Distribution Casino France et de la SARL Socilau Eguilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Erteco France, à la commune d'Eguilles, à la SAS Distribution Casino France, à la SARL Socilau Eguilles et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA03806, 15MA04150, 15MA04298 6

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES ; SELARL LETANG et ASSOCIES ; SCP BOUYSSOU et ASSOCIES ; SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 12/07/2016
Date de l'import : 02/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA03806,15MA04150,15MA04298
Numéro NOR : CETATEXT000032950409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma03806.15ma04150.15ma04298 ?
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