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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA00529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Bollène a confirmé sa décision du 2 août 2012 rejetant sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi à compter du 2 avril 2012, d'enjoindre à la commune, d'une part, de produire aux débats toutes pièces permettant de démontrer la réalité de l'absence de poste vacant dans son cadre d'emploi à la date de sa demande de réintégration et, d'autre part, de lu

i régler l'allocation pour perte involontaire d'emploi due pour la période du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Bollène a confirmé sa décision du 2 août 2012 rejetant sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi à compter du 2 avril 2012, d'enjoindre à la commune, d'une part, de produire aux débats toutes pièces permettant de démontrer la réalité de l'absence de poste vacant dans son cadre d'emploi à la date de sa demande de réintégration et, d'autre part, de lui régler l'allocation pour perte involontaire d'emploi due pour la période du 2 avril au 1er octobre 2012 dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1300141 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 22 septembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel énonce de manière suffisamment précise les critiques adressées au jugement contesté ;

- la proposition de poste qui lui a été faite à la suite de sa demande de réintégration anticipée ne correspondait ni à sa qualification ni à son grade et doit être assimilée à une décision de refus de réintégration ;

- la commune de Bollène n'établit pas l'absence de poste vacant correspondant à son grade ;

- il s'est ainsi trouvé involontairement privé d'emploi et avait droit au versement de l'allocation chômage ;

- sa demande est d'autant plus justifiée qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2015 et 24 mai 2016, la commune de Bollène, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire le contenu du mémoire de première instance ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. C...et de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de Bollène.

1. Considérant que M.C..., adjoint territorial d'animation de 2ème classe de la commune de Bollène, a été placé en disponibilité sur sa demande, pour convenances personnelles, à compter du 1er octobre 2010, pour une durée d'un an ; qu'il en a demandé dans un premier temps la prolongation pour une nouvelle année, avant de solliciter, par courrier du 31 mars 2012, sa réintégration anticipée ; que, le 2 août 2012, le maire de Bollène a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant au bénéfice d'une allocation pour perte involontaire d'emploi, après avoir considéré que ce dernier avait refusé la proposition qui lui avait été faite au mois d'avril précédent ; qu'après recours gracieux de l'intéressé réceptionné le 1er octobre 2012, le maire de Bollène a, par décision du 14 novembre 2012, confirmé son refus d'attribuer à M. C... ladite allocation à compter du 2 avril 2012, date de sa demande de réintégration anticipée ; que M. C...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bollène :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C...comporte une critique suffisante du jugement attaqué et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation requises sous peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, un fonctionnaire territorial a droit, lorsqu'il demande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'a pas excédé trois années, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité d'origine lui soit proposée ; qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier1986 : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa réintégration anticipée avant le terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du même code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents titulaires des collectivités territoriales ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'un agent ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion local aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ;

6. Considérant qu'à la suite de sa demande de réintégration anticipée reçue par la commune le 2 avril 2012, M. C...a été reçu, le 18 avril suivant, par le directeur général des services et le responsable des ressources humaines de la commune, lesquels l'ont informé de l'absence de poste disponible au sein de la commune du fait du transfert, courant 2011, de l'ancien service auquel il appartenait au centre communal d'action sociale ; qu'il lui a été proposé, dans le même temps, un poste d'agent d'accueil des gens du voyage par voie de mutation ou de mise à disposition dudit centre ; que, dans un premier courrier daté du

5 juin 2012, le maire de la commune a formellement rappelé la proposition qui lui avait été faite au cours de l'entretien du 18 avril précédent, puis, dans un second courrier daté du 5 juin 2012, le maire a indiqué, qu'après avoir pris le temps de la réflexion pour le poste d'agent d'accueil de l'aire des gens du voyage, M. C...a choisi de décliner ladite proposition ; qu'il ressort

des pièces du dossier que de telles fonctions d'accueil ressortissent à celles pouvant être

confiées à des adjoints territoriaux d'animation, en application l'article 3 du décret

n° 2006-1963 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, M. C...ayant d'ailleurs déjà occupé de telles fonctions à la maison de la Citoyenneté de la commune avant sa demande de mise en disponibilité ; qu'aucun autre emploi n'était vacant, contrairement à ce que soutient le requérant, les seuls emplois disponibles étant à l'époque des emplois à temps partiel et des emplois saisonniers proposés pour la période estivale ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit et conformément aux droits qu'il tient de son statut, M. C... a bien été réintégré au 1er octobre 2012, date à laquelle sa mise en disponibilité devait normalement prendre fin sur un emploi de " chargé de mission d'animations " au sein de la direction des services à la population ; que, dans ces conditions M. C...ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi du fait de la commune, entre la date de sa demande de réintégration anticipée et celle de sa réintégration effective au terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles ; que c'est dès lors à bon droit que le maire de la commune de Bollène a confirmé, par la décision attaquée du 14 novembre 2012, sa décision du

2 août 2012 rejetant sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi à compter du

2 avril précédent ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré du caractère insatisfaisant du nouveau poste qu'il occupe depuis le 1er octobre 2012 et du fait que cette situation serait assimilable à du harcèlement, est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, ni les écritures de M.C..., ni les pièces du dossier ne mettent la Cour en mesure d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bollène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Bollène ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bollène présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la commune de Bollène.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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3N° 15MA00529 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00529
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma00529 ?
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