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12/07/2016 | FRANCE | N°13MA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juillet 2016, 13MA03338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Floriales a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations à la contribution économique territoriale mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Narbonne.

Par un jugement n° 1202011 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, la SARL Les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Floriales a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations à la contribution économique territoriale mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Narbonne.

Par un jugement n° 1202011 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, la SARL Les Floriales, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations à la contribution économique territoriale mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe professionnelle 2009 et de la cotisation foncière des entreprises 2010 et 2011, la valeur locative des appartements occupés par les personnes âgées hébergées au sein de la résidence dont elle assure l'exploitation à Narbonne dans la mesure où elle n'a pas le contrôle des locaux donnés à bail pour le compte de leurs propriétaires nonobstant les services annexes proposés aux résidents ;

- les locaux donnés en location sont à l'entière disposition des locataires au terme du règlement intérieur de la résidence ;

- la fourniture de linge et le ménage de l'appartement, éléments essentiels de la prestation hôtelière, sont à la charge des locataires ;

- les locataires ont fixé leur résidence principale dans les locaux loués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Les Floriales n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Les Floriales relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations à la contribution économique territoriale, dans sa part constituée par la cotisation foncière des entreprises, mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, en ce qu'elles procèdent de l'inclusion dans ses bases imposables de la valeur locative des appartements occupés par les personnes âgées qui sont hébergées au sein de la résidence dont elle assure l'exploitation sur le territoire de la commune de Narbonne ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 susvisée applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes du I du même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée./ Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle, comme dans celle de la cotisation foncière des entreprises, sont les biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, c'est-à-dire les biens placés sous son contrôle et qu'il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

4. Considérant que la SARL Les Floriales, qui a fait l'acquisition des parties communes de la résidence Les Floriales sise 10 quai d'Alsace à Narbonne, est locataire d'appartements meublés dans cette même résidence qu'elle sous-loue à des clients auxquels elle fournit diverses prestations ; qu'elle s'est contractuellement engagée envers les propriétaires des biens meublés à proposer aux occupants des services, inclus ou optionnels, tels que d'une part nettoyage des locaux, repas, accueil, gardiennage et permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que l'alarme dans chaque appartement, et d'autre part fourniture du linge de maison, petit déjeuner, portage des repas, ménage et travaux, dans le cadre défini par les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts prévoyant la soumission des recettes tirées de la location à la taxe sur la valeur ajoutée, à supporter pour chaque bien meublé les réparations de toute nature à l'exclusion de celles relevant de l'article 606 du code civil et à les représenter aux assemblées de copropriétaires en vertu d'un mandat irrévocable ; qu'il ressort du règlement intérieur de la résidence que celle-ci est soumise au statut des résidences de tourisme et que les résidents ne peuvent se prévaloir des dispositions légales applicables en matière de baux d'habitation, notamment quant au maintien dans les lieux, et ne sont pas autorisés à se domicilier dans la résidence, même à titre privé ; que la fiche tarif de la résidence Les Floriales versée au dossier mentionne que le tarif hébergement inclut l'eau, l'électricité, le chauffage et l'abonnement téléphonique ; que, par suite, et alors même que certaines clauses des contrats de sous-location sont analogues à celles prévues par les baux d'habitation de droit commun mais qu'en particulier, sur les 78 logements loués, l'appelante ne peut se prévaloir que de deux contrats conclus en 2009 et 2010 pour une durée de trois ans, les occupants ne sauraient être considérés comme ayant la jouissance effective des appartements au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'en revanche et dans ces conditions, la SARL Les Floriales doit être regardée comme conservant le contrôle de ces biens meublés et comme les utilisant matériellement pour les besoins de son exploitation, au sens du même article ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte la valeur locative des appartements pour la détermination de l'assiette des impositions en litige, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir la circonstance établie qu'une personne résidente a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 et que dix occupants ont été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Floriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SARL Les Floriales est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Les Floriales et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 13MA03338 5

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VALDY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 12/07/2016
Date de l'import : 02/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA03338
Numéro NOR : CETATEXT000032936946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;13ma03338 ?
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