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12/07/2016 | FRANCE | N°13MA03331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juillet 2016, 13MA03331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de réduire de 33, 1/3 % à 16 % le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession par la SCI Saint-Charles, le 6 juillet 2007, d'un immeuble sis à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) et de lui restituer la somme de 127 959 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1001767 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de réduire de 33, 1/3 % à 16 % le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession par la SCI Saint-Charles, le 6 juillet 2007, d'un immeuble sis à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) et de lui restituer la somme de 127 959 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1001767 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2013, le 11 mars 2014, les 3 août, 27 octobre et 3 novembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande de restitution de la somme de 127 959 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le prélèvement d'un tiers qu'elle a supporté en application de l'article 244 bis du code général des impôts crée une différence de traitement entre résidents communautaires et résidents d'Etats tiers, contraire au principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la détention d'un bien immobilier, en dehors de tout exercice d'une activité économique, par un résident d'Etat tiers ne constitue pas un investissement direct entrant dans le champ d'application de la clause du gel prévue à l'article 64 de ce même traité ;

- à titre subsidiaire, le prélèvement du tiers n'était pas discriminatoire au 31 décembre 1993, dès lors que la différence de traitement entre les résidents tiers et les résidents communautaires résulte de la loi de finances pour 2004, circonstance faisant obstacle à l'application de la clause de gel ;

- le prélèvement litigieux n'étant pas assimilable à une retenue à la source, le délai spécial de réclamation du b) de l'alinéa 2 de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicables aux faits de l'espèce ;

- en tout état de cause, la discrimination instaurée entre les résidents européens, qui bénéficient du délai général de deux ans prévu au premier alinéa de l'article R. 196-1, et les non-résidents européens, qui bénéficient d'un délai limité à un an, est contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2014, les 3 et 22 juillet 2014, les 6, 29 et 30 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable du 25 juin 2009 est tardive.

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2016, Mme A... persiste dans ses conclusions en se prévalant d'un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2016.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 23 juin 2016, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre des finances et des comptes publics a accordé à Mme A... le dégrèvement de l'intégralité de l'imposition litigieuse ; qu'ainsi l'intéressée a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 sont devenues sans objet ;

2. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03331
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;13ma03331 ?
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