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09/06/2016 | FRANCE | N°14MA03394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14MA03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Atelier Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Peynier a délivré un permis de construire à la société Novaprom Finances, pour la réalisation d'une résidence de 57 logements et qui a été transféré par arrêté du 15 février 2012 à la société Les Jardins de Philia ;

Par une ordonnance n° 1307421 du 27 mai 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Ma

rseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Atelier Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Peynier a délivré un permis de construire à la société Novaprom Finances, pour la réalisation d'une résidence de 57 logements et qui a été transféré par arrêté du 15 février 2012 à la société Les Jardins de Philia ;

Par une ordonnance n° 1307421 du 27 mai 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 juillet et le 8 septembre 2014, la Sarl Atelier Immobilier, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Peynier a délivré un permis de construire à la société Les Jardins de Philia ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme au regard notamment de l'ancienneté du permis de construire qui n'est plus affiché sur le terrain ;

- le dossier de demande du permis est incomplet ;

- les dispositions opposables relatives à la hauteur et l'implantation des constructions sont méconnues par le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016 et présenté par Me A..., la commune de Peynier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Atelier Immobilier la somme de 2 040 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la société requérante n'établit pas plus que devant le premier juge son intérêt à agir pour contester le permis de construire en litige ;

- les moyens de fond ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mars 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 : 00 heures.

Vu le mémoire produit pour la requérante le 18 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... représentant la commune de Peynier.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la Sarl Atelier Immobilier :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que l'article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : "Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

2. Considérant que pour rejeter pour défaut d'intérêt à agir la demande de la société requérante dirigée contre le permis de construire accordé le 21 juillet 2009 à la société Les Jardins de Philia, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé dans son ordonnance prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la société requérante, représentée par sa gérante, n'avait justifié ni du contenu de la promesse de vente concernant des terrains voisins du projet, dont serait titulaire la société H23 Promotion dont elle est partenaire pour la réalisation d'un projet immobilier, ni de la date à laquelle cette promesse aurait été consentie et, par suite, de son antériorité à la date d'affichage de la demande du permis contesté ;

3. Considérant que devant la cour, la Sarl Atelier Immobilier entend se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme précité en soutenant qu'elle n'a été informée qu'incidemment de l'existence du permis contesté, qu'elle qualifie de " fort ancien ", en rappelant qu'il n'est plus affiché sur le terrain depuis longtemps, et qu'il ne peut dans ces conditions lui être demandé de justifier de son intérêt à agir à la date de la demande du permis en litige le 5 février 2009 ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ont pour objet principal de garantir la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire en ne permettant pas à des tiers, dépourvus d'intérêt à agir à une date contemporaine de la demande du permis, de contester la légalité de cette autorisation une fois cet intérêt constitué et en se prévalant le cas échéant du caractère non définitif de ce permis ; que la seule circonstance que la socciété requérante, qui n'indique par ailleurs toujours pas la date de la promesse de vente dont elle faisait état devant le premier juge, n'aurait appris l'existence du permis qu'elle conteste qu'à une date très postérieure à sa délivrance à l'occasion de la mise en oeuvre de son propre projet immobilier, n'est pas assimilable à l'une des circonstances particulières mentionnées par l'article L. 600-1-3 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Atelier Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Peynier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la SARL Atelier Immobilier ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante le paiement d'une somme à verser à la commune de Peynier ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la Sarl Atelier Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peynier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Atelier Immobilier, à la commune de Peynier et à la société Les Jardins de Philia.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 14MA03394


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : EUZET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2016
Date de l'import : 21/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA03394
Numéro NOR : CETATEXT000032722774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;14ma03394 ?
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