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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle l'association syndicale des eaux d'Alcyon a implicitement rejeté sa demande en date du 6 juin 2014 tendant à obtenir une modification du périmètre syndical de ladite association en excluant les parcelles qui ont été irrégulièrement intégrées à la suite de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale.

Par un jugement n° 1403073 du 23 juillet

2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle l'association syndicale des eaux d'Alcyon a implicitement rejeté sa demande en date du 6 juin 2014 tendant à obtenir une modification du périmètre syndical de ladite association en excluant les parcelles qui ont été irrégulièrement intégrées à la suite de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale.

Par un jugement n° 1403073 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 7 mars 2016, sous le n° 15MA03890, l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon ", représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer dans son ensemble ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande en date du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'association syndicale des eaux d'Alcyon de modifier le périmètre syndical ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale des eaux d'Alcyon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs et d'une erreur dans la matérialité des faits ;

- le jugement doit être réformé dès lors que seule la liste des immeubles annexée à l'arrêté préfectoral ne concerne que certaines parcelles de la commune de Travaillan ;

- la procédure par laquelle le périmètre de l'association syndicale a été étendu a été prise par une autorité incompétente ;

- cette procédure est aussi manifestement illégale dans la mesure où elle a été menée en violation des articles 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 67 à 69 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- les membres de l'association exposante n'ont, jusqu'en 2008, jamais été assujettis à aucune taxe sauf ceux bénéficiant de l'eau d'irrigation des sources d'Alcyon ;

- l'arrêté en date du 23 décembre 2008 est en tout état de cause illégal ;

- la qualification d'association syndicale constituée (ASCO) est erronée ;

- la décision querellée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, l'association syndicale des eaux d'Alcyon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'y a jamais eu de décision d'extension du périmètre ;

- l'état parcellaire produit au débat n'a pas été envoyé dans son intégralité au conseil de l'association exposante en raison de sa taille très importante et il s'agit bien de l'annexe de l'arrêté préfectoral ;

- le périmètre syndical n'a pas été étendu de manière illégale dans la mesure où le périmètre en hectare tel qu'indiqué en 1858 et 1932 n'était qu'approximatif et ne peut donc justifier les arguments de la requérante ;

- sur l'absence de redevance syndicale, il s'agit uniquement d'une augmentation et d'une régularisation des bases de répartition de la taxation et non d'une extension du périmètre syndical ;

- la contradiction des motifs soulevée est inexistante ;

- tous les moyens soulevés à l'encontre d'une prétendue décision d'extension de périmètre syndicale qui serait intervenue sont inopérants en l'absence d'existence d'une telle décision.

Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " et de Me B...représentant l'association syndicale des eaux d'Alcyon.

Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 27 avril 2016.

1. Considérant que l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " relève appel du jugement en date du 23 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'association syndicale des eaux d'Alcyon a implicitement rejeté sa demande, en date du 6 juin 2014, tendant à obtenir une modification du périmètre syndical de ladite association en excluant les parcelles qui ont été irrégulièrement intégrées à la suite de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. (...) " ; que l'article 4 de cette même ordonnance dispose que : " Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment : (...) / 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté. / (...) / Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret. Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37, 38, 39, 41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1e juillet 2004 susvisée. " ; qu'aux termes de l'article 53 de ce décret : " Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation. " ; qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance précitée : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent.applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. " ; que l'article 102 de ce décret dispose que : " La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d'office et de leurs unions prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. / L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'arrêté préfectoral approuvant une mise en conformité des statuts d'une association syndicale autorisée doit faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette publication doit pour être complète comporter l'arrêté mais également nécessairement les statuts mis en conformité ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 décembre 2008, le préfet de Vaucluse a décidé la mise en conformité d'office des statuts de l'association syndicale des eaux d'Alcyon avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; que cet arrêté tel que transmis à l'association requérante par les services préfectoraux comprend, en annexe, les statuts de l'association syndicale, ainsi qu'une liste des immeubles inclus dans le périmètre laquelle ne mentionne que des propriétaires de la commune de Travaillan ; qu'en revanche, l'association syndicale des eaux d'Alcyon se prévaut, au titre de son périmètre, d'un document intitulé " Etat des propriétaires de terrains tributaires de l'ASA des eaux d'Alcyon - Exercice 2008 " visant notamment les propriétaires de la commune de Camaret-sur-Aigues ; que cette dernière justifie cette discordance par le fait que le préfet de Vaucluse aurait adressé à l'association requérante, suite à sa demande, uniquement la liste des parcelles de Travaillan dans la mesure où s'agissant des parcelles de Camaret-sur-Aigues, la liste présentait un volume beaucoup trop important ; que, toutefois, un tel motif ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment pas du courrier du préfet en date du 7 janvier 2013, adressé au conseil de l'association requérante lequel se borne à lui préciser que le périmètre actuel de l'ASCO des eaux d'Alcyon est identique au périmètre historique de l'ASF des eaux d'Alcyon ; que, par ailleurs, ni la circonstance que le document " Etat des propriétaires de terrains tributaires de l'ASA des eaux d'Alcyon - Exercice 2008 " porterait un tampon de réception de la préfecture en date du 26 novembre 2008 ni le courriel des services de la préfecture du 17 novembre 2014 selon lequel ce document aurait été trouvé dans le dossier de l'association syndicale ne sont de nature à établir que ce document aurait bien été annexé à l'arrêté de mise en conformité des statuts en date du 23 décembre 2008 ; que face à cette différence sur le contenu de l'arrêté préfectoral, la Cour a demandé au préfet de Vaucluse de produire l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture ayant procédé à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2008 ; que cette demande est demeurée sans effet ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que l'état des propriétaires de terrains tributaires de l'association syndicale des eaux d'Alcyon dont se prévaut cette dernière aurait été inclus dans le périmètre tel qu'annexé à l'arrêté de mise en conformité des statuts de l'association en du 23 décembre 2008 ; que dans ces conditions, le document produit par l'association syndicale des eaux d'Alcyon ne peut être valablement retenu ; qu'il s'ensuit que les parcelles appartenant aux propriétaires de la commune de Camaret-sur-Aigues ne peuvent être regardées comme ayant été légalement intégrées dans le périmètre de l'association syndicale ; que par voie de conséquence, les conclusions de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande, en date du 6 juin 2014, de modification du périmètre syndical par le retrait de l'ensemble des parcelles appartenant à ses membres propriétaires et situées sur la commune de Camaret-sur-Aigues sont dépourvues d'objet et ne peuvent être que rejetées ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale des eaux d'Alcyon, sur la recevabilité des conclusions et le bien-fondé des moyens, que l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 6 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que les motifs du présent arrêt n'impliquent pas d'enjoindre à l'association syndicale des eaux d'Alcyon de modifier le périmètre syndical ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale des eaux d'Alcyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association syndicale des eaux d'Alcyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale des eaux d'Alcyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " et à l'association syndicale des eaux d'Alcyon.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03890
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma03890 ?
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