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12/05/2016 | FRANCE | N°15MA03747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15MA03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1504181 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièc

es complémentaires enregistrées respectivement le 8 septembre et le 13 octobre 2015 et le 2 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1504181 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 8 septembre et le 13 octobre 2015 et le 2 mars 2016, M. A..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 15 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France depuis cinq ans et qu'il y vit avec sa concubine et sa fille en bas âge ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée en France, et méconnaîtt ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en application de la directive 2008/115 dite " Retour ", le préfet aurait dû fixer un délai de départ volontaire en tenant compte de sa situation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de d'Hervé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A..., qui se prévaut d'une méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soulevant, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, le moyen tiré de la violation des stipulations équivalentes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seul applicable aux ressortissants algériens à l'exclusion du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il justifie d'une présence continue en France depuis cinq ans et y réside avec sa compagne et l'enfant né de leur union, il ne justifie, par la production de documents administratifs et médicaux ou encore de l'attestation sur l'honneur de vie commune avec Mme C..., établie le 6 juin 2014, ni de l'existence et de l'intensité d'une vie privée ou familiale, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

5. Considérant que comme l'a retenu à bon droit le tribunal, M. A... ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'en tout état de cause, M. A... n'établit pas qu'il aurait fait valoir des circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé le délai de départ volontaire de trente jours octroyé par le préfet ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire, est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président rapporteur,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 15MA03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03747
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PANATTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;15ma03747 ?
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