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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 mai 2016, 15MA02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500726 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500726 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 décembre 2014 ;

3°) d'ordonner, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a écarté les moyens tirés de l'illégalité externe entachant l'arrêté préfectoral contesté ;

- l'arrêté portant refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission médicale régionale ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement approprié, est entaché d'irrégularité ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les grandes lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2014 du préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, d'une part, vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. B..., les circonstances de son entrée et de son séjour en France, les précédents titres de séjour qui lui ont été accordés, son état de santé ainsi que sa situation familiale ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B..., est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application des dispositions précédentes, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, la durée prévisible du traitement et, lorsqu'il existe un traitement dans le pays d'origine, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. B... n'ait pas été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé, après avoir procédé à un examen de l'état de santé de M. B..., a relevé que celui-ci doit faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié à cette prise en charge au Maroc et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas en ce cas à indiquer la durée prévisible du traitement médical, cette information étant destinée à permettre au préfet d'estimer la durée nécessaire de présence en France de l'étranger lorsque l'état de santé de celui-ci impose des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'absence d'une telle mention dans l'avis du 30 septembre 2014 est sans effet sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de M. B... et, par suite, sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer le titre sollicité ;

6. Considérant que M. B... produit aux débats un certificat médical établi le 30 juillet 2014 par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie selon lequel, d'une part, " son état actuel psychique et thymique s'est bien amélioré sous soins et suivi " et, d'autre part, il " reste fragile et nécessite la poursuite des soins " ; que ni ce certificat médical, ni les autres pièces versées aux débats, tels des certificats médicaux et des prescriptions médicales couvrant la période de mars 2011 à août 2013 ainsi que deux documents datés du mois de janvier 2015 relatifs au traitement ponctuel d'une plaie de trois centimètres à l'arcade sourcilière ayant nécessité la réalisation de points de suture aux urgences de l'hôpital d'Alès, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé, ainsi qu'il a été dit au point 5, que si l'état de santé de l'intéressé devait faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié à cette prise en charge au Maroc, pays vers lequel l'intéressé pouvait voyager sans risque ; qu'il en résulte qu'en estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Gard a fait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... n'établit pas que, comme il le soutient, il résiderait en France depuis le mois de juillet 2010 ; qu'à la date de la décision critiquée, l'intéressé, âgé de trente-quatre ans, était célibataire et sans charge de famille ; qu'il est constant qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, par suite, nonobstant la double circonstance qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade au cours de la période du 28 août 2012 au 27 aout 2014 et que son père réside régulièrement en France, M. B... ne démontre pas avoir établi sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, prise pour l'application de ces dispositions, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;

10. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, M. B... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant des seules circonstances qu'il réside chez son père et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour une durée d'une année en qualité d'étranger malade en août 2012, renouvelé en 2013 pour la même durée ; que B...n'est pas davantage fondé à se prévaloir de son état de santé au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code précité prévoient que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de délivrance de titre de séjour se confond avec celle de cette dernière décision, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, il ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 30 décembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

18. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA02562 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02562
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB ; VIREMOUNEIX-GRAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma02562 ?
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