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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 mai 2016, 15MA02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500541 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500541 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant son séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il lui appartient d'examiner tous les fondements légaux sur lesquels peut reposer l'octroi d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son époux et cinq de ses six enfants résident en France et où seule la présence de ses proches permettra une amélioration de son état psychologique qui nécessite un traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet du Gard refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, d'autre part, cet arrêté mentionne de manière suffisamment précise les faits qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, dès lors qu'il fait état du motif de la demande présentée par Mme B..., des circonstances de son entrée et de son séjour en France, de l'avis du médecin du médecin de l'agence régionale de santé, et qu'il indique d'une part qu'aucune pièce ne vient contredire ledit avis selon lequel il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que d'autre part elle ne démontre pas être isolée dans ce pays où elle a résidé jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'en outre, l'arrêté critiqué précise que Mme B... ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision refusant l'admission au séjour, dont le contenu démontre qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que dans sa demande du 10 avril 2014, adressée au préfet du Gard, Mme B... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet du Gard a examiné d'office la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ... " ;

5. Considérant que Mme B... verse aux débats un certificat médical établi le 3 février 2015 par un médecin psychiatre précisant qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel pris en charge en France ; que, cependant, ce certificat médical ne permet ni de démontrer que son état de santé résulterait de son isolement au Maroc comme elle l'allègue, ni de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé, par un avis en date du 13 avril 2014, que si son état de santé devait faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié à cette prise en charge au Maroc, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'en outre le préfet du Gard produit des éléments, à savoir la fiche pays établie par le ministère de l'intérieur et la liste nationale des médicaments essentiels au Maroc, dont il ressort que les troubles de la dépression, comme ceux dont est atteint l'appelante, sont pris en charge dans ce pays ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Gard a fait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... est entrée en France en mars 2012 à l'âge de cinquante-cinq ans alors que son époux, avec lequel elle a contracté mariage le 16 février 1974, réside régulièrement sur le territoire national depuis 1979 ; que si l'appelante soutient que cinq de ses six enfants séjournent également en France, sa fille aînée étant restée au Maroc, et qu'elle se trouve ainsi isolée dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que seuls trois de ces cinq enfants qui séjournent en France y résident de manière régulière ; que, dans ces conditions, Mme B..., qui ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu séparée de son époux pendant près de trente-trois ans, n'établit pas qu'elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale de façon telle que la décision en litige porterait, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; que Mme B... n'est pas, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions dudit article L. 313-11 ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir cette commission ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

9. Considérant que ces dispositions prévoient, en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français qui assortissent un refus de délivrance de titre de séjour, une motivation qui se confond avec celle du refus de titre de séjour, lequel est en l'espèce suffisamment motivé ainsi qu'il est dit au point 2 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté date du préfet du Gard du 23 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

13. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA02261 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02261
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VIREMOUNEIX-GRAFFIN ; EZZAÏTAB ; VIREMOUNEIX-GRAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma02261 ?
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