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15/04/2016 | FRANCE | N°15MA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 15MA00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la rétablir dans ses droits en ce qui concerne sa carrière, ses droits à retraite et le montant de ses salaires.

Par un jugement n° 1301802 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, Mme B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la rétablir dans ses droits en ce qui concerne sa carrière, ses droits à retraite et le montant de ses salaires.

Par un jugement n° 1301802 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, Mme B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée du 13 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur les spécificités des fonctions de l'agent alors que cette condition ne résulte pas de la loi qui exige simplement que le fonctionnaire soit affecté dans un quartier urbain sensible ;

- la décision attaquée se fonde sur une note du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui crée des dispositions règlementaires de nature à restreindre les droits que le décret du 21 mars 1995 a créés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., adjoint administratif principal au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, a sollicité le 30 mai 2013 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté créé par la loi du 26 juillet 1991 et la reconstitution de sa carrière ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur de la DDTM du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, de la rétablir dans ses droits en ce qui concerne sa carrière, ses droits à retraite et le montant de ses salaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pris pour application de ces dispositions législatives : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; qu'en vertu de cet article 1466 A du code général des impôts, la liste de ces quartiers urbains caractérisés par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé est fixée par un décret ; qu'enfin, en vertu du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, la " ZUP Pissevin, Valdegour " a été désignée comme zone urbaine sensible au sein du département du Gard ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat " visés au 3° de l'article 1er du décret précité du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux de la DDTM du Gard, où a été affectée Mme B... depuis le 1er janvier 1995, sont situés dans la ZUP Pissevin-Valdegour, mentionnée à l'annexe au décret précité du 26 décembre 1996 ; que par suite, la requérante, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4. Considérant que pour refuser le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à Mme B..., le directeur de la DDTM s'est fondé sur la note du ministère de l'écologie et du développement durable du 27 septembre 2012 laquelle prévoit que " les agents sur l'échelon terminal de leur grade au 1er janvier 2012 ne se verront pas appliquer de réduction d'ancienneté " ; que la contestation, y compris par voie d'exception comme en l'espèce, des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire émanant d'un ministre doit être accueillie si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale ; qu'en l'espèce, Mme B... est fondée à soutenir que, par ladite note, le ministre de l'écologie, qui n'avait pas compétence à cet effet, a ajouté une condition à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application en prévoyant que l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être octroyé aux agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade au 1er janvier 2012 ; que la décision contestée trouvant son fondement dans la note susmentionnée, ainsi que le reconnaît le préfet, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur de la DDTM lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et la reconstitution de sa carrière ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation tant de ce jugement que de la décision contestée du 13 juin 2013 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 et la décision du 13 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 50 (cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 15MA00875


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/04/2016
Date de l'import : 28/04/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA00875
Numéro NOR : CETATEXT000032431945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;15ma00875 ?
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