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15/04/2016 | FRANCE | N°15MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 15MA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013, en tant que, par cet arrêté, le préfet de la région Languedoc-Roussillon lui a accordé l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012, sans reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1995, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1303421 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, Mme B... demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013, en tant que, par cet arrêté, le préfet de la région Languedoc-Roussillon lui a accordé l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012, sans reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1995, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1303421 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est affectée depuis le 1er janvier 1995 au siège de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard qui se situe dans un quartier sensible de Nîmes mentionné dans l'annexe au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- en application de l'article 2 du décret du 21 mars 1995, elle est fondée à demander la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1995 ;

- les premiers juges ont ajouté à la loi en retenant un critère tiré de la nature des missions accomplies, critère qui n'a été évoqué ni par le tribunal ni par le préfet représentant la DDTM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- la note du 27 septembre 2012 relative aux modalités d'application de l'avantage spécifique d'ancienneté du dispositif mis en place par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pour les personnels affectés dans les quartiers particulièrement difficiles ;

- le code général des impôts, et notamment son article 1466 A ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2013, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a modifié, à la date du 1er janvier 2012, l'ancienneté de Mme B..., adjoint administratif principal de 1ère classe titulaire de l'Etat, qu'il a augmentée de 31 mois pour tenir compte de la bonification d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que le bénéfice de cet ASA lui a été accordé au 1er janvier 2012 seulement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation partielle de l'arrêté du 17 juin 2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée susvisée : " Les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " ; que, selon l'article 2 du décret du 21 mars 1995 modifié : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 prévoit que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. " ; qu'en vertu de cet article 1466 A du code général des impôts, la liste de ces quartiers urbains caractérisés par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé est fixée par un décret ; que depuis la publication du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles (ZUS), l'annexe de ce décret comprend, parmi ces ZUS, le quartier de la ZUP Pissevin-Valdegour à Nîmes ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat ", qui sont visés au 3° du décret précité du 21 mars 1995 et qui ne sont donc ni fonctionnaires de police ni fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un quartier figurant à l'annexe au décret du 26 décembre 1996 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 1995 dans les locaux de la DDTM du Gard qui se trouvent dans la ZUP Pissevin-Valdegour ; que, par suite, la requérante est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

5. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à l'attribution à Mme B... des 31 mois de bonification d'ancienneté, à bon droit calculés à compter du 1er janvier 1995, résultant de l'ASA sur l'échelon détenu par la requérante au 1er janvier 2012 ; que, comme il l'indiquait au demeurant aux premiers juges, le préfet, pour effectuer cette reconstitution de carrière, s'est fondé sur la note du ministère de l'écologie et du développement durable du 27 septembre 2012, laquelle prévoit que " les agents qui seront éligibles à l'ASA se verront appliquer le nombre de mois de bonification sur la durée de l'échelon détenu au 1er janvier 2012 " ;

6. Considérant que la contestation, y compris par voie d'exception comme en l'espèce, des dispositions à caractère général d'une circulaire émanant d'un ministre doit être accueillie si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 21 mars 1995 que l'ASA constitue un avantage statutaire attribué en fonction de l'ancienneté d'affectation d'un agent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que ledit décret exige que l'avantage soit attribué en une seule fois ; que la modalité d'attribution de la bonification d'ancienneté consistant à octroyer l'ASA en une seule fois au 1er janvier 2012 n'est pas équivalente à celle résultant de l'application du décret du 21 mars 1995, dès lors qu'elle prive les intéressés des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont ils auraient dû bénéficier antérieurement à cette date ; qu'ainsi, par ladite note, le ministre de l'écologie, qui n'avait pas compétence à cet effet, a ajouté pour l'attribution de l'ASA une condition supplémentaire à celles prévues par la loi du 26 juillet 1991 et aux décrets et arrêtés pris pour son application ; que Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires précitées que l'arrêté en litige ne lui attribue le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'à compter du 1er janvier 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013, en tant que, par cet arrêté, l'ASA lui a été accordé à compter du 1er janvier 2012 seulement ; qu'elle est fondée à obtenir l'annulation dudit jugement, et de l'arrêté du 17 juin 2013 dans la mesure précitée, ainsi que du rejet du recours gracieux contre cet arrêté dans la même mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'en demandant au tribunal administratif l'annulation du refus implicite de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1995, Mme B... doit être regardée comme ayant sollicité qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière à cette date ; que la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de ces conclusions à fin d'injonction ; qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la région Languedoc-Roussillon procède à une nouvelle reconstitution de la carrière de l'intéressée depuis le 1er janvier 1995 ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre audit préfet de prendre un nouvel arrêté à cette fin dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la région Languedoc-Roussillon est annulé en tant qu'il n'attribue pas à Mme B... d'avantage spécifique d'ancienneté avant le 1er janvier 2012.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon de procéder à une nouvelle attribution à Mme B... de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par la loi du 26 juillet 1991, avec reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1995, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer) versera à Mme B... la somme de 50 (cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 15MA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00654
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;15ma00654 ?
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