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15/04/2016 | FRANCE | N°15MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 15MA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Gard a refusé de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 et a refusé implicitement de reconstituer sa carrière conformément à l'article 2 de ce décret.

Par un jugement n°1301439 du 18 décembre 2014, le tribun

al administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Gard a refusé de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 et a refusé implicitement de reconstituer sa carrière conformément à l'article 2 de ce décret.

Par un jugement n°1301439 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du DDTM refusant de le reconnaître éligible au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le DDTM a rejeté sa demande en l'informant qu'en application de la note du ministère de l'écologie et du développement durable et de l'énergie datée du 27 septembre 2012, les agents à l'échelon terminal de leur grade au 1er janvier 2012 ne se verront pas appliquer de réduction d'ancienneté ;

- le siège de la DDTM du Gard, se situant dans la zone urbaine sensible du quartier Pissevin-Valdegour, visée par l'annexe au décret du 26 décembre 1996, il est donc géographiquement éligible au dispositif ;

- la loi du 26 juillet 1991 se réfère uniquement à la localisation de l'exercice des fonctions par l'agent et non à la nature de ses missions ;

- il en est de même du décret du 21 mars 1995 ;

- la note ministérielle du 27 septembre 2012 qui exclut du bénéficie de l'avantage spécifique d'ancienneté les agents classés à l'échelon terminal de leur grade méconnaît le décret du 21 mars 1995.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de l'Etat, titulaire du grade de secrétaire administratif, est affecté à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard depuis 1991 ; qu'il a demandé, le 21 février 2013, au DDTM du Gard de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1995 pour tenir compte des bonifications d'ancienneté résultant de l'avantage spécifique d'ancienneté ; que, par une décision du 2 avril 2013, le DDTM du Gard a rejeté sa demande au motif qu'en vertu de la note du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 septembre 2012, les agents placés à l'échelon terminal de leur grade au 1er janvier 2012 ne se verront pas appliquer de réduction d'ancienneté ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande au motif que M. A... ne pouvait prétendre à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et que l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 modifiée dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ;" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. " ; que l'arrêté du 11 décembre 1996 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; que le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose en son article 1er que: " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat ", visés au 3° de l'article 1er du décret précité du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; que, d'autre part, les locaux de la DDTM du Gard, où est affecté M. A..., sont situés dans la " ZUP Pissevin Valdegour ", mentionnée à l'annexe au décret précité du 26 décembre 1996 ; que, par suite, le requérant, qui y est affecté depuis 1991, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4. Considérant que pour refuser l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à M. A..., le DDTM s'est fondé sur la note du 27 septembre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, laquelle prévoit que les agents classés à l'indice terminal de leur grade ne se verront pas appliquer de réduction d'ancienneté ; que la contestation, y compris par voie d'exception, comme en l'espèce, formée contre les dispositions d'une circulaire émanant d'un ministre doit être accueillie si ces dispositions fixent dans le silence des textes une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale ; qu'en l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que le ministre, qui n'avait pas compétence à cet effet, a ajouté par ladite note une condition à la loi du 26 juillet 1991 ainsi qu'au décret et à l'arrêté pris pour son application en prévoyant que l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être octroyé aux agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade au 1er janvier 2012 ; que la décision attaquée trouvant son fondement dans la note précitée, ainsi que l'a admis DDTM du Gard en première instance, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le préfet du Gard a refusé de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision contestée du 2 avril 2013 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1301439 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du 2 avril 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a refusé de faire bénéficier M. A... de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 et a refusé implicitement de reconstituer sa carrière conformément à l'article 2 de ce décret est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 50 (cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 15MA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00611
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;15ma00611 ?
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