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15/04/2016 | FRANCE | N°15MA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 15MA00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à son reclassement statutaire pour tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, en ce que cet arrêté ne reconstitue pas sa carrière depuis le 1er janvier 1995 et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 1302148 du 18 décembre 2014, le

tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à son reclassement statutaire pour tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, en ce que cet arrêté ne reconstitue pas sa carrière depuis le 1er janvier 1995 et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 1302148 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de le reconnaître éligible au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 et de reconstituer sa carrière.

Il soutient que :

- il est dessinateur chef de groupe, en poste à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;

- l'article 1er du décret du 21 mars 1995 précise que les quartiers particulièrement sensibles doivent correspondre à des secteurs déterminés ; ces secteurs ont été déterminés par décret du 26 décembre 1996 ;

- le siège de la DDTM du Gard se situant dans la zone urbaine sensible du quartier Pissevin-Valdegour, visée par l'annexe au décret du 26 décembre 1996, il est géographiquement éligible au dispositif ;

- la loi du 26 juillet 1991 se réfère uniquement à la localisation de l'exercice des fonctions par l'agent et non à la nature de ses missions ;

- il en est de même du décret du 21 mars 1995 ;

- il a droit à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1995.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de l'Etat, exerçant les fonctions de dessinateur chef de groupe, a été affecté en 1992 à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard ; que, par arrêté du 17 juin 2013, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à son reclassement statutaire pour prendre en compte les bonifications d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté en ce qu'il ne lui applique ces bonifications qu'à compter du 1er janvier 2012 ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande au motif que M. B... ne pouvait prétendre à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et que l'administration était en compétence liée pour rejeter sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 modifiée dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ;" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 95-313 du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; que l'article 2 de ce décret dispose que : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. ". ; que l'arrêté du 11 décembre 1996 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; que le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose en son article 1er que: " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. " ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat ", visés au 3° du décret précité du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; que, d'autre part, les locaux de la DDTM du Gard, où est affecté M. B..., sont situés dans la " ZUP Pissevin Valdegour ", mentionnée à l'annexe au décret précité du 26 décembre 1996 ; que, par suite, le requérant, qui y est affecté depuis 1992, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 21 mars 1995 que l'avantage spécifique d'ancienneté constitue un avantage statutaire attribué en fonction de l'ancienneté d'affectation d'un agent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que ledit décret exige que cet avantage soit attribué en une seule fois ; que, contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance, cette modalité d'attribution de la bonification d'ancienneté n'est pas équivalente à celle résultant de l'application du décret du 21 mars 1995, dès lors qu'elle prive les intéressés des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont ils auraient du bénéficier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que l'arrêté en litige ne lui attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 17 juin 2013 en tant qu'il ne lui attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1302148 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la région Languedoc-Roussillon est annulé en tant qu'il n'attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à M. B... à compter du 1er janvier 1995.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 15MA00512


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/04/2016
Date de l'import : 28/04/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA00512
Numéro NOR : CETATEXT000032444519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;15ma00512 ?
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