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15/04/2016 | FRANCE | N°15MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 15MA00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du 29 août 2013, en tant qu'il refuse de lui faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté " zone urbaine sensible " entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303250 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 9 février 2015, M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du 29 août 2013, en tant qu'il refuse de lui faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté " zone urbaine sensible " entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303250 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du 29 août 2013, en tant qu'il refuse de lui faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté " zone urbaine sensible " entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'étant affecté, dans la zone urbaine sensible du quartier Pissevin-Valdegour de Nîmes, il peut prétendre au bénéfice de l'avantage d'ancienneté prévu par les dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et de l'article 2 du décret du 21 mars 1995, quelle que soit la nature de ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 29 août 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a attribué à M. B..., technicien supérieur de l'équipement affecté à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, un avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de cet avantage entre 1995 et 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pris pour l'application des dispositions précédentes : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : /3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu' en vertu du décret n° 96 1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles, la ZUP Pissevin, Valdegour est au nombre des zones urbaines sensibles du département du Gard ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat ", visés au 3° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; que, d'autre part, les locaux de la DDTM du Gard, où est affecté le requérant sont situés dans la ZUP Pissevin-Valdegour, mentionnée à l'annexe du décret précité du 26 décembre 1996 ; que, par suite, le requérant, qui y est affecté depuis le 1er octobre 1991, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. " ; que s'il résulte de ces dispositions que l'avantage spécifique d'ancienneté constitue un avantage statutaire attribué en fonction de l'ancienneté d'affectation d'un agent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, en revanche, il n'en résulte pas que cet avantage doive être attribué en une seule fois ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette modalité d'attribution de la bonification d'ancienneté n'est pas équivalente à celle résultant de l'application des textes, dès lors que l'attribution en une seule fois de la bonification prive les intéressés des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont ils auraient dû bénéficier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que l'arrêté en litige ne lui attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995, date à laquelle il était déjà affecté à la DDTM du Gard ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision ministérielle du 29 août 2013 en tant qu'elle ne lui attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision ministérielle du 29 août 2013 est annulée en tant qu'elle n'attribue pas l'avantage spécifique d'ancienneté à M. B... à compter du 1er janvier 1995.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 50 (cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 15MA00510


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/04/2016
Date de l'import : 28/04/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA00510
Numéro NOR : CETATEXT000032444515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;15ma00510 ?
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